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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Section 1 :
Dispositions générales
Article L518-1
(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 143 I Journal
Officiel du 16 mai 2001)
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 46 III 10º Journal
Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2005-429 du 6 mai 2005 art. 68 Journal Officiel
du 7 mai 2005)
(Loi nº 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 IV Journal Officiel du
21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005)
Ne sont pas soumis aux dispositions des chapitres Ier à VII
du présent titre : le Trésor public, la Banque de France,
La Poste, dans les conditions définies à l'article L. 518-25,
l'institut d'émission des départements d'outre-mer, l'institut
d'émission d'outre-mer et la Caisse des dépôts et consignations.
La Caisse des dépôts et consignations et ses filiales
constituent un groupe public au service de l'intérêt général et
du développement économique du pays. Ce groupe remplit des
missions d'intérêt général en appui des politiques publiques
conduites par l'Etat et les collectivités locales et peut
exercer des activités concurrentielles.
Dans ce cadre, la Caisse des dépôts et consignations est plus
particulièrement chargée de la gestion des dépôts réglementés et
des consignations, de la protection de l'épargne populaire, du
financement du logement social et de la gestion d'organismes de
retraite. Elle contribue également au développement économique
local et national, particulièrement dans les domaines de
l'emploi, de la politique de la ville, de la lutte contre
l'exclusion bancaire et financière, de la création d'entreprise
et du développement durable.
Ces institutions et services peuvent effectuer les opérations
de banque prévues par les dispositions législatives et
réglementaires qui les régissent.
Les arrêtés du ministre chargé de l'économie pris en
application des articles L. 611-1, L. 611-3, L. 611-4 ainsi que
les règlements du comité de la réglementation comptable peuvent,
sous réserve des adaptations nécessaires et dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat, être étendus à La Poste,
dans les conditions définies à l'article L. 518-25, à la caisse
des dépôts et consignations et aux comptables du Trésor.
Nota : Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :
1 - Jusqu'à leur échéance, les investissements réalisés
conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi nº
90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa rédaction en vigueur
jusqu'à la date de publication de la présente loi demeurent
régis par ces dispositions.
2 - Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à la date
du transfert prévu au 1 du II. Le décret nº 2005-1068 du 30 août
2005 fixe la date de transfert prévu au 31 décembre 2005.
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