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CODE CIVIL
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1387
La loi ne régit l'association
conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de
conventions spéciales que les époux peuvent faire
comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne
soient pas contraires aux bonnes moeurs ni aux
dispositions qui suivent.
Article 1387-1
(inséré par Loi nº 2005-882 du 2 août
2005 art. 13 Journal Officiel du 3 août 2005)
Lorsque le divorce est prononcé, si des dettes ou
sûretés ont été consenties par les époux,
solidairement ou séparément, dans le cadre de la
gestion d'une entreprise, le tribunal de grande
instance peut décider d'en faire supporter la charge
exclusive au conjoint qui conserve le patrimoine
professionnel ou, à défaut, la qualification
professionnelle ayant servi de fondement à
l'entreprise.
Article 1388
Les époux ne peuvent déroger
ni aux devoirs ni aux droits qui résultent pour eux
du mariage, ni aux règles de l'autorité parentale,
de l'administration légale et de la tutelle.
Article 1389
Sans préjudice des libéralités
qui pourront avoir lieu selon les formes et dans les
cas déterminés par le présent code, les époux ne
peuvent faire aucune convention ou renonciation dont
l'objet serait de changer l'ordre légal des
successions.
Article 1390
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 29
Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er
janvier 2007)
Ils peuvent, toutefois, stipuler qu'à la
dissolution du mariage par la mort de l'un d'eux, le
survivant a la faculté d'acquérir ou, le cas
échéant, de se faire attribuer dans le partage
certains biens personnels du prédécédé, à charge
d'en tenir compte à la succession, d'après la valeur
qu'ils ont au jour où cette faculté sera exercée.
La stipulation peut prévoir que l'époux survivant
qui exerce cette faculté peut exiger des héritiers
que lui soit consenti un bail portant sur l'immeuble
dans lequel l'entreprise attribuée ou acquise est
exploitée.
Article 1391
Le contrat de mariage doit
déterminer les biens sur lesquels portera la faculté
stipulée au profit du survivant. Il peut fixer des
bases d'évaluation et des modalités de paiement,
sauf la réduction au profit des héritiers
réservataires s'il y a avantage indirect.
Compte tenu de ces clauses et à défaut d'accord
entre les parties, la valeur des biens sera arrêtée
par le tribunal de grande instance.
Article 1392
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 29
Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er
janvier 2007)
La faculté ouverte au survivant est caduque s'il
ne l'a pas exercée, par une notification faite aux
héritiers du prédécédé, dans le délai d'un mois à
compter du jour où ceux-ci l'auront mis en demeure
de prendre parti. Cette mise en demeure ne peut
avoir lieu avant l'expiration du délai prévu à
l'article 792.
Lorsqu'elle est faite dans ce délai, la
notification forme vente au jour où la faculté est
exercée ou, le cas échéant, constitue une opération
de partage.
Article 1393
Les époux peuvent déclarer, de
manière générale, qu'ils entendent se marier sous
l'un des régimes prévus au présent code.
A défaut de stipulations spéciales qui dérogent
au régime de communauté ou le modifient, les règles
établies dans la première partie du chapitre II
formeront le droit commun de la France.
Article 1394
(Loi nº 94-126 du 11 février 1994 art. 16
Journal Officiel du 13 février 1994)
(Ordonnance nº 2005-428 du 6 mai 2005 art. 7 Journal Officiel
du 7 mai 2005)
Toutes les conventions matrimoniales seront
rédigées par acte devant notaire, en la présence et
avec le consentement simultanés de toutes les
personnes qui y sont parties ou de leurs
mandataires.
Au moment de la signature du contrat, le notaire
délivre aux parties un certificat sur papier libre
et sans frais, énonçant ses nom et lieu de
résidence, les noms, prénoms, qualités et demeures
des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce
certificat indique qu'il doit être remis à
l'officier de l'état civil avant la célébration du
mariage.
Si l'acte de mariage mentionne qu'il n'a pas été
fait de contrat, les époux seront, à l'égard des
tiers, réputés mariés sous le régime de droit
commun, à moins que, dans les actes passés avec ces
tiers, ils n'aient déclaré avoir fait un contrat de
mariage.
Article 1395
Les conventions matrimoniales
doivent être rédigées avant la célébration du
mariage et ne peuvent prendre effet qu'au jour de
cette célébration.
Article 1396
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 44
Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er
janvier 2007)
Les changements qui seraient apportés aux
conventions matrimoniales avant la célébration du
mariage doivent être constatés par un acte passé
dans les mêmes formes. Nul changement ou
contre-lettre n'est, au surplus, valable sans la
présence et le consentement simultanés de toutes les
personnes qui ont été parties dans le contrat de
mariage, ou de leurs mandataires.
Tous changements et contre-lettres, même revêtus
des formes prescrites par l'article précédent,
seront sans effet à l'égard des tiers, s'ils n'ont
été rédigés à la suite de la minute du contrat de
mariage ; et le notaire ne pourra délivrer ni
grosses ni expéditions du contrat de mariage sans
transcrire à la suite le changement ou la
contre-lettre.
Le mariage célébré, il ne peut être apporté de
changement au régime matrimonial que par l'effet
d'un jugement à la demande de l'un des époux dans le
cas de la séparation de biens ou des autres mesures
judiciaires de protection ou par l'effet d'un acte
notarié, le cas échéant homologué, dans le cas de
l'article suivant.
Article 1397
(Ordonnance nº 2005-428 du 6 mai 2005
art. 8 Journal Officiel du 7 mai 2005)
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 44 Journal Officiel du 24
juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
(Loi nº 2007-308 du 5 mars 2007 art. 11 Journal Officiel du 7
mars 2007)
Après deux années d'application du régime
matrimonial, les époux peuvent convenir, dans
l'intérêt de la famille, de le modifier, ou même
d'en changer entièrement, par un acte notarié. A
peine de nullité, l'acte notarié contient la
liquidation du régime matrimonial modifié si elle
est nécessaire.
Les personnes qui avaient été parties dans le
contrat modifié et les enfants majeurs de chaque
époux sont informés personnellement de la
modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer
à la modification dans le délai de trois mois.
Les créanciers sont informés de la modification
envisagée par la publication d'un avis dans un
journal habilité à recevoir les annonces légales
dans l'arrondissement ou le département du domicile
des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la
modification dans les trois mois suivant la
publication.
En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à
l'homologation du tribunal du domicile des époux. La
demande et la décision d'homologation sont publiées
dans les conditions et sous les sanctions prévues au
code de procédure civile.
Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants
mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à
l'homologation du tribunal du domicile des époux.
Le changement a effet entre les parties à la date
de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à
l'égard des tiers, trois mois après que mention en a
été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois,
en l'absence même de cette mention, le changement
n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les
actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir
modifié leur régime matrimonial.
Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet
d'une mesure de protection juridique dans les
conditions prévues au titre XI du livre Ier, le
changement ou la modification du régime matrimonial
est soumis à l'autorisation préalable du juge des
tutelles ou du conseil de famille s'il a été
constitué.
Il est fait mention de la modification sur la
minute du contrat de mariage modifié.
Les créanciers non opposants, s'il a été fait
fraude à leurs droits, peuvent attaquer le
changement de régime matrimonial dans les conditions
de l'article 1167.
Les modalités d'application du présent article
sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article 1397-1
(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 Journal
Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er
janvier 1976)
(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 22 XV Journal Officiel du
27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
Les dispositions de l'article précédent ne sont
pas applicables aux conventions qui sont passées par
les époux en instance de divorce en vue de liquider
leur régime matrimonial.
Les articles 265-2 et 1451 sont applicables à ces
conventions.
NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en
vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions
citées par l'article 33 II.
Article 1397-2
(inséré par Loi nº 97-987 du 28 octobre
1997 art. 2 Journal Officiel du 29 octobre 1997)
Lorsque les époux désignent la loi applicable à
leur régime matrimonial en vertu de la convention
sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux,
faite à La Haye le 14 mars 1978, il est fait
application des dispositions des articles 1397-3 et
1397-4.
Article 1397-3
(Loi nº 97-987 du 28 octobre 1997 art. 2
Journal Officiel du 29 octobre 1997)
(Ordonnance nº 2005-428 du 6 mai 2005 art. 9 Journal Officiel
du 7 mai 2005)
Lorsque la désignation de la loi applicable est
faite avant le mariage, les futurs époux présentent
à l'officier de l'état civil soit l'acte par lequel
ils ont opéré cette désignation, soit un certificat
délivré par la personne compétente pour établir cet
acte. Le certificat énonce les noms et prénoms des
futurs époux, le lieu où ils demeurent, la date de
l'acte de désignation, ainsi que les nom, qualité et
résidence de la personne qui l'a établi.
Lorsque la désignation de la loi applicable est
faite au cours du mariage, les époux font procéder
aux mesures de publicité relatives à la désignation
de la loi applicable dans les conditions et formes
prévues au nouveau code de procédure civile. S'ils
ont passé un contrat de mariage, mention de la loi
applicable ainsi désignée est portée sur la minute
de celui-ci.
A l'occasion de la désignation de la loi
applicable, avant le mariage ou au cours de
celui-ci, les époux peuvent désigner la nature du
régime matrimonial choisi par eux.
Article 1397-4
(inséré par Loi nº 97-987 du 28 octobre
1997 art. 2 Journal Officiel du 29 octobre 1997)
Lorsque la désignation de la loi applicable est
faite au cours du mariage, cette désignation prend
effet entre les parties à compter de l'établissement
de l'acte de désignation et, à l'égard des tiers,
trois mois après que les formalités de publicité
prévues à l'article 1397-3 auront été accomplies.
Toutefois, en l'absence d'accomplissement de ces
formalités, la désignation de la loi applicable est
opposable aux tiers si, dans les actes passés avec
eux, les époux ont déclaré la loi applicable à leur
régime matrimonial.
Article 1397-5
(inséré par Loi nº 97-987 du 28 octobre
1997 art. 4 Journal Officiel du 29 octobre 1997)
Lorsqu'un changement au régime matrimonial
intervient par application d'une loi étrangère
régissant les effets de l'union, les époux font
procéder aux formalités de publicité prévues au
nouveau code de procédure civile.
Article 1397-6
(inséré par Loi nº 97-987 du 28 octobre
1997 art. 4 Journal Officiel du 29 octobre 1997)
Le changement de régime matrimonial prend effet
entre les parties à dater de la décision ou de
l'acte qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois
mois après que les formalités de publicité prévues à
l'article 1397-5 auront été accomplies.
Toutefois, en l'absence d'accomplissement de ces
formalités, le changement de régime matrimonial est
opposable aux tiers si, dans les actes passés avec
eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime
matrimonial.
Article 1398
Le mineur habile à contracter
mariage est habile à consentir toutes les
conventions dont ce contrat est susceptible et les
conventions et donations qu'il y a faites sont
valables, pourvu qu'il ait été assisté, dans le
contrat, des personnes dont le consentement est
nécessaire pour la validité du mariage.
Si des conventions matrimoniales ont été passées
sans cette assistance, l'annulation en pourra être
demandée par le mineur ou par les personnes dont le
consentement était requis, mais seulement jusqu'à
l'expiration de l'année qui suivra la majorité
accomplie.
Article 1399
(Loi nº 68-5 du 3 janvier 1968 Journal
Officiel du 4 janvier 1968 en vigueur le 4 juillet
1968)
Le majeur en tutelle ou en curatelle ne peut
passer de conventions matrimoniales sans être
assisté, dans le contrat, de ceux qui doivent
consentir à son mariage.
A défaut de cette assistance, l'annulation des
conventions peut être poursuivie dans l'année du
mariage, soit par l'incapable lui-même, soit par
ceux dont le consentement était requis, soit par le
tuteur ou le curateur.
Article 1399
(Loi nº 68-5 du 3 janvier 1968 Journal
Officiel du 4 janvier 1968 en vigueur le 4 juillet
1968)
(Loi nº 2007-308 du 5 mars 2007 art. 10 5º Journal Officiel du
7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009)
Le majeur en tutelle ou en curatelle ne peut
passer de conventions matrimoniales sans être
assisté, dans le contrat, par son tuteur ou son
curateur.
A défaut de cette assistance, l'annulation des
conventions peut être poursuivie dans l'année du
mariage, soit par la personne protégée elle-même,
soit par ceux dont le consentement était requis,
soit par le tuteur ou le curateur.
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