[ DISPOSITIONS GENERALES ] [ CONTRAT D'EDITION ] [ CONTRAT DE REPRESENTATION ] [ CONTRAT DE PRODUCTION AUDIOVISUELLE ] [ CONTRAT DE COMMANDE POUR LA PUBLICITE ] [ CONTRAT DE NANTISSEMENT DU DROIT D'EXPLOITATION DES LOGICIELS ]
Chapitre Ier :
Dispositions générales
Article L131-1
La cession globale des
oeuvres futures est nulle.
Article L131-2
Les contrats de représentation,
d'édition et de production audiovisuelle définis au présent titre
doivent être constatés par écrit. Il en est de même des autorisations
gratuites d'exécution.
Dans tous les autres cas, les dispositions des articles
1341 à 1348 du code civil sont applicables.
Article L131-3
La transmission des
droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits
cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et
que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à
son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée.
Lorsque des circonstances spéciales l'exigent, le
contrat peut être valablement conclu par échange de télégrammes, à
condition que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité
conformément aux termes du premier alinéa du présent article.
Les cessions portant sur les droits d'adaptation
audiovisuelle doivent faire l'objet d'un contrat écrit sur un document
distinct du contrat relatif à l'édition proprement dite de l'oeuvre
imprimée.
Le bénéficiaire de la cession s'engage par ce contrat
à rechercher une exploitation du droit cédé conformément aux usages de
la profession et à verser à l'auteur, en cas d'adaptation, une rémunération
proportionnelle aux recettes perçues.
Article L131-3-1
Dans la mesure
strictement nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service
public, le droit d'exploitation d'une oeuvre créée par un agent de
l'Etat dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions
reçues est, dès la création, cédé de plein droit à l'Etat.
Pour l'exploitation
commerciale de l'oeuvre mentionnée au premier alinéa, l'Etat ne dispose
envers l'agent auteur que d'un droit de préférence. Cette disposition
n'est pas applicable dans le cas d'activités de recherche scientifique
d'un établissement public à caractère scientifique et technologique ou
d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et
professionnel, lorsque ces activités font l'objet d'un contrat avec une
personne morale de droit privé.
Article L131-3-2
Les dispositions de
l'article L. 131-3-1 s'appliquent aux collectivités territoriales, aux
établissements publics à caractère administratif, aux autorités
administratives indépendantes dotées de la personnalité morale et à la
Banque de France à propos des oeuvres créées par leurs agents dans
l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions reçues.
Article L131-3-3
Un décret en Conseil
d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 131-3-1 et L.
131-3-2. Il définit en particulier les conditions dans lesquelles un
agent, auteur d'une oeuvre, peut être intéressé aux produits tirés de
son exploitation quand la personne publique qui l'emploie, cessionnaire
du droit d'exploitation, a retiré un avantage d'une exploitation non
commerciale de cette oeuvre ou d'une exploitation commerciale dans le
cas prévu
par la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 131-3-1.
Article L131-4
(Loi nº 94-361 du 10 mai
1994 art. 6 Journal Officiel du 11 mai 1994)
La cession par l'auteur de ses droits sur son oeuvre
peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l'auteur
la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de
l'exploitation.
Toutefois, la rémunération de l'auteur peut être évaluée
forfaitairement dans les cas suivants :
1º La base de calcul de la participation
proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée ;
2º Les moyens de contrôler l'application de la
participation font défaut ;
3º Les frais des opérations de calcul et de contrôle
seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre ;
4º La nature ou les conditions de l'exploitation
rendent impossible l'application de la règle de la rémunération
proportionnelle, soit que la contribution de l'auteur ne constitue pas
l'un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l'oeuvre,
soit que l'utilisation de l'oeuvre ne présente qu'un caractère
accessoire par rapport à l'objet exploité ;
5º En cas de cession des droits portant sur un logiciel ;
6º Dans les autres cas prévus au présent code.
Est également licite la conversion entre les parties,
à la demande de l'auteur, des droits provenant des contrats en vigueur en
annuités forfaitaires pour des durées à déterminer entre les parties.
Article L131-5
En cas de cession du
droit d'exploitation, lorsque l'auteur aura subi un préjudice de plus de
sept douzièmes dû à une lésion ou à une prévision insuffisante des
produits de l'oeuvre, il pourra provoquer la révision des conditions de
prix du contrat.
Cette demande ne pourra être formée que dans le cas où
l'oeuvre aura été cédée moyennant une rémunération forfaitaire.
La lésion sera appréciée en considération de
l'ensemble de l'exploitation par le cessionnaire des oeuvres de l'auteur
qui se prétend lésé.
Article L131-6
La clause d'une
cession qui tend à conférer le droit d'exploiter l'oeuvre sous une forme
non prévisible ou non prévue à la date du contrat doit être expresse
et stipuler une participation corrélative aux profits d'exploitation.
Article L131-7
En cas de cession
partielle, l'ayant cause est substitué à l'auteur dans l'exercice des
droits cédés, dans les conditions, les limites et pour la durée prévues
au contrat, et à charge de rendre compte.
Article L131-8
En vue du paiement des
redevances et rémunérations qui leur sont dues pour les trois dernières
années à l'occasion de la cession, de l'exploitation ou de l'utilisation
de leurs oeuvres, telles qu'elles sont définies à l'article L. 112-2 du
présent code, les auteurs, compositeurs et artistes bénéficient du
privilège prévu au 4° de l'article 2331 et à l'article 2375
du code civil.
Article L131-9
Le contrat mentionne la
faculté pour le producteur de recourir aux mesures techniques prévues à
l'articleL. 331-5
ainsi qu'aux informations
sous forme électronique prévues à l'article L. 331-22 en précisant les
objectifs poursuivis pour chaque mode d'exploitation, de même que les
conditions dans lesquelles l'auteur peut avoir accès aux
caractéristiques essentielles desdites mesures techniques ou
informations sous forme électronique auxquelles le
producteur a
effectivement recours pour assurer l'exploitation de l'oeuvre