[ DISPOSITIONS GENERALES ] [ SAISIE CONTREFACON ] [ SAISIE ARRET ] [ DROIT DE SUITE ] [ DISPOSITIONS PENALES ] [ PREVENTION DU TELECHARGEMENT ILLICITE ]
Chapitre
Ier : Dispositions générales
Section 1 : Dispositions
communes
Article L331-1
Toutes les contestations
relatives à l'application des dispositions de la première partie du
présent code qui relèvent des juridictions de l'ordre judiciaire sont
portées devant les tribunaux compétents, sans préjudice du droit pour la
partie lésée de se pourvoir devant lajuridiction répressive dans les
termes du droit commun.
Les organismes de défense
professionnelle régulièrement constitués ont qualité pour ester en
justice pour la défense des intérêts dont ils ont statutairement la
charge.
Le bénéficiaire
valablement investi à titre exclusif, conformément aux dispositions du
livre II, d'un droit exclusif d'exploitation appartenant à un producteur
de phonogrammes ou de vidéogrammes peut, sauf stipulation contraire du
contrat de licence, exercer l'action en justice au titre de ce droit.
L'exercice de l'action est notifié au producteur.
Les tribunaux de grande
instance appelés à connaître des actions et des demandes en matière de
propriété littéraire et artistique, y compris lorsque ces actions et
demandes portent à la fois sur une question de propriété littéraire et
artistique et sur une question connexe de concurrence déloyale, sont
déterminés par voie réglementaire.
Article L331-1-1
Si le demandeur justifie
de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages
et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des
biens mobiliers et immobiliers du prétendu auteur de l'atteinte aux
droits, notamment le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs,
conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de
faire l'objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des
documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l'accès
aux informations pertinentes.
Article L331-1-2
Si la demande lui est
faite, la juridiction saisie d'une procédure civile prévue aux livres
Ier, II et III de la première partie peut ordonner, au besoin sous
astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution
des marchandises et services qui portent atteinte aux droits du
demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par
le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de
telles marchandises ou fournissant de tels services ou a été signalée
comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution
de ces marchandises ou la fourniture de ces services.
La production de
documents ou d'informations peut être ordonnée s'il n'existe pas
d'empêchement légitime.
Les documents ou
informations recherchés portent sur :
a) Les nom et adresse des
producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres
détenteurs antérieurs des marchandises ou services, ainsi que des
grossistes destinataires et des détaillants ;
b) Les quantités
produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur
le prix obtenu pour les marchandises ou services en cause.
Article L331-1-3
Pour fixer les dommages
et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences
économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie
lésée, les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits et
le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de
l'atteinte.
Toutefois, la juridiction
peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à
titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être
inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si
l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit
auquel il a porté atteinte.
Article L331-1-4
En cas de condamnation
civile pour contrefaçon, atteinte à un droit voisin du droit d'auteur ou
aux droits du producteur de bases de données, la juridiction peut
ordonner, à la demande de la partie lésée, que les objets réalisés ou
fabriqués portant atteinte à ces droits, les supports utilisés pour
recueillir les données extraites illégalement de la base de données et
les matériaux ou instruments ayant principalement servi à leur
réalisation ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux,
écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit
de la partie lésée.
La juridiction peut aussi
ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son
affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux
ou sur les services de communication au public en ligne qu'elle désigne,
selon les modalités qu'elle précise.
Les mesures mentionnées
aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais de l'auteur de
l'atteinte aux droits.
La juridiction peut
également ordonner la confiscation de tout ou partie des recettes
procurées par la contrefaçon, l'atteinte à un droit voisin du droit
d'auteur ou aux droits du producteur de bases de données, qui seront
remises à la partie lésée ou à ses ayants droit.
Article L331-2
Outre les procès-verbaux
des officiers ou agents de police judiciaire, la preuve de la
matérialité de toute infraction aux dispositions des livres Ier, II et
III du présent code et de l'article 52 de la loi n° 85-660 du 3 juillet
1985 relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes
interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des
entreprises de communication audiovisuelle peut résulter des
constatations d'agents assermentés désignés selon les cas par le Centre
national de la cinématographie, par les organismes de défense
professionnelle visés à l'article L. 331-1 et par les sociétés
mentionnées au titre II du présent livre. Ces agents sont agréés par le
ministre chargé de la culture dans les conditions prévues par un décret
en Conseil d'Etat.
Article L331-3
Le Centre national de la
cinématographie peut exercer les droits reconnus à la partie civile en
ce qui concerne le délit de contrefaçon, au sens de l'article L. 335-3 ,
d'une oeuvre audiovisuelle lorsque l'action publique a été mise en
mouvement par le ministère public ou la partie lésée.
Article L331-4
Les droits mentionnés
dans la première partie du présent code ne peuvent faire échec aux actes
nécessaires à l'accomplissement d'une procédure parlementaire de
contrôle, juridictionnelle ou administrative prévue par la loi, ou
entrepris à des fins de sécurité publique.
Section 2 : Mesures
techniques de protection et d'information
Article L331-5
Les mesures techniques
efficaces destinées à empêcher ou à limiter les utilisations non
autorisées par les titulaires d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin
du droit d'auteur d'une oeuvre, autre qu'un logiciel, d'une
interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme
sont protégées dans les conditions prévues au présent titre.
On entend par mesure
technique au sens du premier alinéa toute technologie, dispositif,
composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, accomplit la
fonction prévue par cet alinéa. Ces mesures techniques sont réputées
efficaces lorsqu'une utilisation visée au même alinéa est contrôlée par
les titulaires de droits grâce à l'application d'un code d'accès, d'un
procédé de protection tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre
transformation de l'objet de la protection ou d'un mécanisme de contrôle
de la copie qui atteint cet objectif de protection.
Un protocole, un format,
une méthode de cryptage, de brouillage ou de transformation ne constitue
pas en tant que tel une mesure technique au sens du présent article.
Les mesures techniques ne
doivent pas avoir pour effet d'empêcher la mise en oeuvre effective de
l'interopérabilité, dans le respect du droit d'auteur. Les fournisseurs
de mesures techniques donnent l'accès aux informations essentielles à
l'interopérabilité dans les conditions définies aux articles L. 331-6 et
L. 331-7
.
Les dispositions du
présent chapitre ne remettent pas en cause la protection juridique
résultant des articles 79-1 à 79-6 et de l'article 95 de la loi n°
86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
Les mesures techniques ne
peuvent s'opposer au libre usage de l'oeuvre ou de l'objet protégé dans
les limites des droits prévus par le présent code, ainsi que de ceux
accordés par les détenteurs de droits.
Les dispositions du
présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de
l'article L. 122-6-1 du présent code.
Article L331-6
L'Autorité de régulation
des mesures techniques visée à l'article L. 331-17 veille à ce que les
mesures techniques visées à l'article L. 331-5 n'aient pas pour
conséquence, du fait de leur incompatibilité mutuelle ou de leur
incapacité d'interopérer, d'entraîner dans l'utilisation d'une oeuvre
des limitations supplémentaires et indépendantes de celles expressément
décidées par le titulaire d'un droit d'auteur sur une oeuvre autre qu'un
logiciel ou par le titulaire d'un droit voisin sur une interprétation,
un phonogramme, un vidéogramme ou un programme.
Article L331-7
Tout éditeur de logiciel,
tout fabricant de système technique et tout exploitant de service peut,
en cas de refus d'accès aux informations essentielles à
l'interopérabilité, demander à l'Autorité de régulation des mesures
techniques de garantir l'interopérabilité des systèmes et des services
existants, dans le respect des droits des parties, et d'obtenir du
titulaire des droits sur la mesure technique les informations
essentielles à cette interopérabilité. A compter de sa saisine,
l'autorité dispose d'un délai de deux mois pour rendre sa décision.
On entend par
informations essentielles à l'interopérabilité la documentation
technique et les interfaces de programmation nécessaires pour permettre
à un dispositif technique d'accéder, y compris dans un standard ouvert
au sens de l'article 4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la
confiance dans l'économie numérique, à une oeuvre ou à un objet protégé
par une mesure technique et aux informations sous forme électronique
jointes, dans le respect des conditions d'utilisation de l'oeuvre ou de
l'objet protégé qui ont été définies à l'origine.
Le titulaire des droits
sur la mesure technique ne peut imposer au bénéficiaire de renoncer à la
publication du code source et de la documentation technique de son
logiciel indépendant et interopérant que s'il apporte la preuve que
celle-ci aurait pour effet de porter gravement atteinte à la sécurité et
à l'efficacité de ladite mesure technique.
L'autorité peut accepter
des engagements proposés par les parties et de nature à mettre un terme
aux pratiques contraires à l'interopérabilité. A défaut d'un accord
entre les parties et après avoir mis les intéressés à même de présenter
leurs observations, elle rend une décision motivée de rejet de la
demande ou émet une injonction prescrivant, au besoin sous astreinte,
les conditions dans lesquelles le demandeur peut obtenir l'accès aux
informations essentielles à l'interopérabilité et les engagements qu'il
doit respecter pour garantir l'efficacité et l'intégrité de la mesure
technique, ainsi que les conditions d'accès et d'usage du contenu
protégé. L'astreinte prononcée par l'autorité est liquidée par cette
dernière.
L'autorité a le pouvoir
d'infliger une sanction pécuniaire applicable soit en cas d'inexécution
de ses injonctions, soit en cas de non-respect des engagements qu'elle a
acceptés. Chaque sanction pécuniaire est proportionnée à l'importance du
dommage causé aux intéressés, à la situation de l'organisme ou de
l'entreprise sanctionné et à l'éventuelle réitération des pratiques
contraires à l'interopérabilité. Elle est déterminée individuellement et
de façon motivée. Son montant maximum s'élève à 5 % du montant du
chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours
d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours
duquel les pratiques contraires à l'interopérabilité ont été mises en
oeuvre dans le cas d'une entreprise et à 1,5 million d'euros dans les
autres cas.
Les décisions de
l'autorité sont rendues publiques dans le respect des secrets protégés
par la loi. Elles sont notifiées aux parties qui peuvent introduire un
recours devant la cour d'appel de Paris. Le recours a un effet
suspensif.
Le président de
l'Autorité de régulation des mesures techniques saisit le Conseil de la
concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le
libre exercice de la concurrence dont il pourrait avoir connaissance
dans le secteur des mesures techniques. Cette saisine peut être
introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, dans les conditions
prévues à l'article L. 464-1 du code de commerce. Le président de
l'autorité peut également le saisir, pour avis, de toute autre question
relevant de sa compétence. Le Conseil de la concurrence communique à
l'autorité toute saisine entrant dans le champ de compétence de celle-ci
et recueille son avis sur les pratiques dont il est saisi dans le
secteur des mesures techniques mentionnées à l'article L. 331-5 du
présent code.
Article L331-8
Le bénéfice de
l'exception pour copie privée et des exceptions mentionnées au présent
article est garanti par les dispositions du présent article et des
articles L. 331-9 à L. 331-16.
L'Autorité de régulation
des mesures techniques visée à l'article L. 331-17 veille à ce que la
mise en oeuvre des mesures techniques de protection n'ait pas pour effet
de priver les bénéficiaires des exceptions définies aux :-2°, e du 3° à
compter du 1er janvier 2009,7° et 8° de l'article L. 122-5 -2°, dernier
alinéa du 3° à compter du 1er janvier 2009,6° et 7° de l'article L.
211-3 -3° et, à compter du 1er janvier 2009, 4° de l'article L.
342-3
.
Sous réserve des articles
L. 331-9 à L. 331-16, l'autorité détermine les modalités d'exercice des
exceptions précitées et fixe notamment le nombre minimal de copies
autorisées dans le cadre de l'exception pour copie privée, en fonction
du type d'oeuvre ou d'objet protégé, des divers modes de communication
au public et des possibilités offertes par les techniques de protection
disponibles.
Article L331-9
Les titulaires de droits
qui recourent aux mesures techniques de protection définies à l'article
L. 331-5 peuvent leur assigner pour objectif de limiter le nombre de
copies. Ils prennent cependant les dispositions utiles pour que leur
mise en oeuvre ne prive pas les bénéficiaires des exceptions visées à
l'article L. 331-8 de leur exercice effectif. Ils s'efforcent de définir
ces mesures en concertation avec les associations agréées de
consommateurs et les autres parties intéressées.
Les dispositions du
présent article peuvent, dans la mesure où la technique le permet,
subordonner le bénéfice effectif de ces exceptions à un accès licite à
une oeuvre ou à un phonogramme, à un vidéogramme ou à un programme et
veiller à ce qu'elles n'aient pas pour effet de porter atteinte à son
exploitation normale ni de causer un préjudice injustifié aux intérêts
légitimes du titulaire de droits sur l'oeuvre ou l'objet protégé.
Article L331-10
Les titulaires de droits
ne sont cependant pas tenus de prendre les dispositions de l'article L.
331-9 lorsque l'oeuvre ou un autre objet protégé par un droit voisin est
mis à disposition du public selon des dispositions contractuelles
convenues entre les parties, de manière que chacun puisse y avoir accès
de l'endroit et au moment qu'il choisit.
Article L331-11
Les éditeurs et les
distributeurs de services de télévision ne peuvent recourir à des
mesures techniques qui auraient pour effet de priver le public du
bénéfice de l'exception pour copie privée, y compris sur un support et
dans un format numérique, dans les conditions mentionnées au 2° de
l'article L. 122-5 et au 2° de l'article L. 211-3
.
Le Conseil supérieur de
l'audiovisuel veille au respect des obligations du premier alinéa dans
les conditions définies par les articles 42 et 48-1 de la loi n° 86-1067
du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
Article L331-12
Les conditions d'accès à
la lecture d'une oeuvre, d'un vidéogramme, d'un programme ou d'un
phonogramme et les limitations susceptibles d'être apportées au bénéfice
de l'exception pour copie privée mentionnée au 2° de l'article L. 122-5
et au 2° de l'article L. 211-3 par la mise en oeuvre d'une mesure
technique de protection doivent être portées à la connaissance de
l'utilisateur.
Article L331-13
Toute personne
bénéficiaire des exceptions mentionnées à l'article L. 331-8 ou toute
personne morale agréée qui la représente peut saisir l'Autorité de
régulation des mesures techniques de tout différend portant sur les
restrictions que les mesures techniques de protection définies à
l'article L. 331-5 apportent au bénéfice desdites exceptions.
Article L331-14
Les personnes morales et
les établissements ouverts au public visés au 7° de l'article L. 122-5
qui réalisent des reproductions ou des représentations d'une oeuvre ou
d'un objet protégé adaptées aux personnes handicapées peuvent saisir
l'Autorité de régulation des mesures techniques de tout différend
portant sur la transmission des textes imprimés sous la forme d'un
fichier numérique.
Article L331-15
Dans le respect des
droits des parties, l'Autorité de régulation des mesures techniques
favorise ou suscite une solution de conciliation. Lorsqu'elle dresse un
procès-verbal de conciliation, celui-ci a force exécutoire ; il fait
l'objet d'un dépôt au greffe du tribunal d'instance.
A défaut de conciliation
dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, l'autorité, après
avoir mis les intéressés à même de présenter leurs observations, rend
une décision motivée de rejet de la demande ou émet une injonction
prescrivant, au besoin sous astreinte, les mesures propres à assurer le
bénéfice effectif de l'exception. L'astreinte prononcée par l'autorité
est liquidée par cette dernière.
Ces décisions ainsi que
le procès-verbal de conciliation sont rendus publics dans le respect des
secrets protégés par la loi. Elles sont notifiées aux parties qui
peuvent introduire un recours devant la cour d'appel de Paris. Le
recours a un effet suspensif.
Article L331-16
Un décret en Conseil
d'Etat précise les conditions d'application de la présente section. Il
prévoit les modalités d'information des utilisateurs d'une oeuvre, d'un
vidéogramme, d'un programme ou d'un phonogramme mentionnées à l'article
L. 331-12
.
Article L331-17
L'Autorité de régulation
des mesures techniques est une autorité administrative indépendante.
Elle assure une mission générale de veille dans les domaines des mesures
techniques de protection et d'identification des oeuvres et des objets
protégés par le droit d'auteur ou par les droits voisins.
Elle rend compte chaque
année, dans un rapport remis au Gouvernement et au Parlement, des
évolutions les plus marquantes qu'elle a constatées dans ce domaine et
de leur impact prévisible sur la diffusion des contenus culturels. Elle
peut être consultée par les commissions parlementaires sur les
adaptations de l'encadrement législatif que ces évolutions rendraient
nécessaires.
Elle rend compte
également des orientations qu'elle a fixées sur le fondement de
l'article L. 331-8 en matière de périmètre de la copie privée, ainsi que
des décisions qu'elle a rendues sur le fondement de l'article L. 331-7
.
Article L331-18
L'Autorité de régulation
des mesures techniques est composée de six membres nommés par décret.
Outre le président de la
commission mentionnée à l'article L. 311-5 qui participe aux travaux de
la commission avec voix consultative, ses membres sont :
1° Un conseiller d'Etat
désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
2° Un conseiller à la
Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de
cassation ;
3° Un conseiller maître à
la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des
comptes ;
4° Un membre désigné par
le président de l'Académie des technologies, en raison de ses
compétences en matière de technologies de l'information ;
5° Un membre du Conseil
supérieur de la propriété littéraire et artistique désigné par le
président du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique.
La durée du mandat des
membres de l'autorité est de six ans. Il n'est ni renouvelable, ni
révocable.
En cas de vacance d'un
siège de membre de l'autorité, il est procédé à son remplacement pour la
durée du mandat restant à courir.
Le président est élu par
les membres parmi les personnes mentionnées aux 1°,2° et 3°.
Article L331-19
Les fonctions de membre
de l'Autorité de régulation des mesures techniques sont incompatibles
avec les fonctions de dirigeant ou de salarié ou les qualités d'ancien
dirigeant ou d'ancien salarié d'une société régie par le titre II du
présent livre ou de toute entreprise exerçant une activité de production
de phonogrammes ou de vidéogrammes ou offrant des services de
téléchargement d'oeuvres protégées.
Les membres de l'autorité
ne peuvent, directement ou indirectement, détenir d'intérêts dans une
entreprise exerçant une des activités mentionnées au premier alinéa.
Aucun membre de
l'autorité ne peut participer à une délibération concernant une
entreprise ou une société contrôlée, au sens de l'article L. 233-16 du
code de commerce, par une entreprise dans laquelle il a, au cours des
trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu
un mandat.
Article L331-20
L'Autorité de régulation
des mesures techniques dispose de services qui sont placés sous
l'autorité de son secrétaire général.
Les rapporteurs chargés
de l'instruction des dossiers auprès de l'autorité sont nommés sur
proposition du président par arrêté du ministre chargé de la culture.
L'autorité peut faire
appel à des experts. Elle propose, lors de l'élaboration du projet de
loi de finances de l'année, les crédits nécessaires à l'accomplissement
de ses missions.
Ceux-ci sont inscrits au
budget général de l'Etat.
Le président de
l'autorité est ordonnateur des dépenses. Il présente les comptes de
l'autorité à la Cour des comptes.
Article L331-21
Les décisions de
l'Autorité de régulation des mesures techniques sont prises à la
majorité des voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président
est prépondérante.
Un décret en Conseil
d'Etat fixe les règles applicables à la procédure et à l'instruction des
dossiers.
Article L331-22
Les informations sous
forme électronique concernant le régime des droits afférents à une
oeuvre, autre qu'un logiciel, une interprétation, un phonogramme, un
vidéogramme ou un programme, sont protégées dans les conditions prévues
au présent titre, lorsque l'un des éléments d'information, numéros ou
codes est joint à la reproduction ou apparaît en relation avec la
communication au public de l'oeuvre, de l'interprétation, du
phonogramme, du vidéogramme ou du programme qu'il concerne.
On entend par information
sous forme électronique toute information fournie par un titulaire de
droits qui permet d'identifier une oeuvre, une interprétation, un
phonogramme, un vidéogramme, un programme ou un titulaire de droit,
toute information sur les conditions et modalités d'utilisation d'une
oeuvre, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un
programme, ainsi que tout numéro ou code représentant tout ou partie de
ces informations.