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[ DISPOSITIONS GENERALES LOUAGE ] [ LOUAGE DES CHOSES ] [ LOUAGE D'OUVRAGE ET D'INDUSTRIE ] [ BAIL A CHEPTEL ]
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CODE
CIVIL
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Chapitre
I : Dispositions générales
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Article 1708
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Il y a deux sortes de contrats de louage :
Celui des choses,
Et celui d'ouvrage.
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Article 1709
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Le louage des choses est un contrat par lequel
l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose
pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci
s'oblige de lui payer.
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Article 1710
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Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel
l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre,
moyennant un prix convenu entre elles.
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CONTRAT
D'ENTREPRISE
le
contrat d'entreprise est "la convention par laquelle une
personne en charge une autre moyennant rémunération , d'exécuter
, en toute indépendance et sans la représenter, un travail"
cf. Cass. civ. 1re, 19 fév. 1968, Bull.civ. I, n. 69, JCP
68 II 15 490, cf.Antomattei et Reynard, Droit Civil, Contrats
Spéciaux, n. 389, p. 312
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Article 1711
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Ces deux genres de louage se subdivisent encore en
plusieurs espèces particulières :
On appelle bail à loyer, le louage des maisons et
celui des meubles ;
Bail à ferme, celui des héritages ruraux ;
Loyer, le louage du travail ou du service ;
Bail à cheptel, celui des animaux dont le profit
se partage entre le propriétaire et celui à qui il les confie.
Les devis, marché ou prix fait, pour l'entreprise
d'un ouvrage moyennant un prix déterminé, sont aussi un louage,
lorsque la matière est fournie par celui pour qui l'ouvrage se
fait.
Ces trois dernières espèces ont des règles
particulières.
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Article 1712
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Les baux des biens nationaux, des biens des
communes et des établissements publics, sont soumis à des règlements
particuliers.
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