| CODE CIVIL |
| Chapitre I : Dispositions générales |
Article 2219 |
La prescription est un moyen d'acquérir ou de se
libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées
par la loi. |
Article 2220 |
On ne peut, d'avance, renoncer à la prescription :
on peut renoncer à la prescription acquise. |
.Prescription_libératoire |
Article 2221 |
La renonciation à la prescription est expresse ou
tacite ; la renonciation tacite résulte d'un fait qui suppose
l'abandon du droit acquis. |
Article 2222 |
Celui qui ne peut aliéner ne peut renoncer à la
prescription acquise. |
Article 2223 |
Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le
moyen résultant de la prescription. |
Article 2224 |
La prescription peut être opposée en tout état
de cause, même devant la cour d'appel, à moins que la partie qui
n'aurait pas opposé le moyen de la prescription ne doive, par les
circonstances, être présumée y avoir renoncé. |
Article 2225 |
Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt
à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer, encore
que le débiteur ou le propriétaire y renonce. |
Article 2226 |
On ne peut prescrire le domaine des choses qui ne
sont point dans le commerce. |
Article 2227 |
L'Etat, les établissements publics et les
communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers,
et peuvent également les opposer.
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