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CODE
CIVIL
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[ DISPOSITIONS GENERALES SOCIETES ] [ EPOUX ET SOCIETE ] [ STATUTS ] [ IMMATRICULATION ] [ APPORTS DES ASSOCIES ] [ ENGAGEMENT DES ASSOCIES ] [ CESSION DES DROITS SOCIAUX ] [ ACTION SOCIALE ] [ DROIT DES ASSOCIES ]
Chapitre
I : Dispositions générales
DEFINITION DE LA SOCIETE
(Article 1832)
OBJET SOCIAL ET INTERET COMMUN DES ASSOCIES
(Article 1833)
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Article 1834
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Les dispositions du présent chapitre sont
applicables à toutes les sociétés s'il n'en est autrement disposé
par la loi en raison de leur forme ou de leur objet.
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STATUTS
(Articles 1835 à 1840)
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Article 1841
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Il est interdit aux sociétés n'y ayant pas été
autorisées par la loi de faire publiquement appel à l'épargne ou
d'émettre des titres négociables, à peine de nullité des
contrats conclus ou des titres émis.
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Article 1843
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Les personnes qui ont agi au nom d'une société
en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées
des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est
commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement
immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont
alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci.
DROITS
DES ASSOCIES
(Articles 1844 et 1844-1)
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Article 1844-2
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Il peut être consenti hypothèque ou toute autre
sûreté réelle sur les biens de la société en vertu de pouvoirs
résultant de délibérations ou délégations établies sous
signatures privées alors même que la constitution de l'hypothèque
ou de la sureté doit l'être par acte authentique.
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Article 1844-3
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La transformation régulière d'une société en
une société d'une autre forme n'entraîne pas la création d'une
personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation ou de
toute autre modification statutaire.
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Article 1844-4
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Une société, même en liquidation, peut être
absorbée par une autre société ou participer à la constitution
d'une société nouvelle, par voie de fusion.
Elle peut aussi transmettre son patrimoine par
voie de scission à des sociétés existantes ou à des sociétés
nouvelles.
Ces opérations peuvent intervenir entre des sociétés
de forme différente.
Elles sont décidées, par chacune des sociétés
intéressées, dans les conditions requises pour la modification de
ses statuts.
Si l'opération comporte la création de sociétés
nouvelles, chacune de celles-ci est constituée selon les règles
propres à la forme de société adoptée.
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Article 1844-5
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(Loi
n° 81-1162 du 30 décembre 1981 Journal Officiel du 31 décembre
1981)
(Loi
n° 88-15 du 5 janvier 1988 art. 2 Journal Officiel du 6 janvier
1988)
(Loi
n° 2001-420 du 15 mai 2001 art. 103 Journal Officiel du 16 mai
2001)
La réunion de toutes les parts sociales en une
seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société.
Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a
pas été régularisée dans le délai d'un an. Le tribunal peut
accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser
la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il
statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
L'appartenance de l'usufruit de toutes les parts
sociales à la même personne est sans conséquence sur l'existence
de la société.
En cas de dissolution, celle-ci entraîne la
transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé
unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers
peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente
jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de
justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances,
soit la constitution de garanties si la société en offre et si
elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est
réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à
l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque
l'opposition a été rejetée en première instance ou que le
remboursement des créances a été effectué ou les garanties
constituées.
Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas
applicables aux sociétés dont l'associé unique est une personne
physique.
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Article 1844-6
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La prorogation de la société est décidée à
l'unanimité des associés, ou, si les statuts le prévoient, à la
majorité prévue pour la modification de ceux-ci.
Un an au moins avant la date d'expiration de la
société, les associés doivent être consultés à l'effet de décider
si la société doit être prorogée.
A défaut, tout associé peut demander au président
du tribunal, statuant sur requête, la désignation d'un mandataire
de justice chargé de provoquer la consultation prévue ci-dessus.
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Article 1844-7
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(Loi
n° 85-98 du 25 janvier 1985 art. 217 Journal Officiel du 26 janvier
1986 en vigueur le 1er janvier 1986)
(Loi
n° 88-15 du 6 janvier 1988 art. 3 Journal Officiel du 6 janvier
1988)
La société prend fin :
1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a
été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à
l'article 1844-6 ;
2° Par la réalisation ou l'extinction de son
objet ;
3° Par l'annulation du contrat de société ;
4° Par la dissolution anticipée décidée par
les associés ;
5° Par la dissolution anticipée prononcée par
le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs,
notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé,
ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la
société ;
6° Par la dissolution anticipée prononcée par
le tribunal dans le cas prévu à l'article 1844-5 ;
7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la
liquidation judiciaire ou la cession totale des actifs de la société ;
8° Pour toute autre cause prévue par les
statuts.
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Article 1844-8
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(Loi
n° 88-15 du 5 janvier 1988 art. 2 II Journal Officiel du 6 janvier
1988)
La dissolution de la société entraîne sa
liquidation, hormis les cas prévus à l'article 1844-4 et au troisième
alinéa de l'article 1844-5. Elle n'a d'effet à l'égard des tiers
qu'après sa publication.
Le liquidateur est nommé conformément aux
dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé
par les associés ou, si les associés n'ont pu procéder à cette
nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être révoqué
dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont
opposables aux tiers qu'à compter de leur publication. Ni la société
ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se
prévaloir d'une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation
du liquidateur, dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée.
La personnalité morale de la société subsiste
pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture
de celle-ci.
Si la clôture de la liquidation n'est pas
intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution,
le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal,
qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée,
à son achèvement.
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Article 1844-9
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Après paiement des dettes et remboursement du
capital social, le partage de l'actif est effectué entre les associés
dans les mêmes proportions que leur participation aux bénéfices,
sauf clause ou convention contraire.
Les règles concernant le partage des successions,
y compris l'attribution préférentielle, s'appliquent aux partages
entre associés.
Toutefois, les associés peuvent valablement décider,
soit dans les statuts, soit par une décision ou un acte distinct,
que certains biens seront attribués à certains associés. A défaut,
tout bien apporté qui se retrouve en nature dans la masse partagée
est attribué, sur sa demande, et à charge de soulte s'il y a lieu,
à l'associé qui en avait fait l'apport. Cette faculté s'exerce
avant tout autre droit à une attribution préférentielle.
Tous les associés, ou certains d'entre eux
seulement, peuvent aussi demeurer dans l'indivision pour tout ou
partie des biens sociaux. Leurs rapports sont alors régis, à la clôture
de la liquidation, en ce qui concerne ces biens, par les
dispositions relatives à l'indivision.
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Article 1844-10
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La nullité de la société ne peut résulter que
de la violation des dispositions des articles 1832, 1832-1, alinéa
1er, et 1833, ou de l'une des causes de nullité des contrats en général.
Toute clause statutaire contraire à une
disposition impérative du présent titre dont la violation n'est
pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non
écrite.
La nullité des actes ou délibérations des
organes de la société ne peut résulter que de la violation d'une
disposition impérative du présent titre ou de l'une des causes de
nullité des contrats en général.
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NULLITES
v. bibliographie doctrinale NULLITES DANS LES SOCIETES
De l'importance de l'intérêt social ; Note sous Cour de cassation, troisième Chambre civile, 25 mars 1998,
Randoux, Dominique, JCP N Semaine Juridique (édition notariale et immobilière),
n° 42, 16/10/1998, pp. 1511-1513
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| DISPOSITIONS
DU CODE DE COMMERCE NULLITES DANS LES SOCIETES |
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Article 1844-11
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L'action en nullité est éteinte lorsque la cause
de la nullité a cessé d'exister le jour où le tribunal statue sur
le fond en première instance, sauf si cette nullité est fondée
sur l'illicéité de l'objet social.
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Article 1844-12
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En cas de nullité d'une société ou d'actes ou délibérations
postérieurs à sa constitution, fondée sur un vice de consentement
ou l'incapacité d'un associé, et lorsque la régularisation peut
intervenir, toute personne, y ayant intérêt, peut mettre en
demeure celui qui est susceptible de l'opérer, soit de régulariser,
soit d'agir en nullité dans un délai de six mois à peine de
forclusion. Cette mise en demeure est dénoncée à la société.
La société ou un associé peut soumettre au
tribunal saisi dans le délai prévu à l'alinéa précédent, toute
mesure susceptible de supprimer l'intérêt du demandeur notamment
par le rachat de ses droits sociaux. En ce cas, le tribunal peut,
soit prononcer la nullité, soit rendre obligatoires les mesures
proposées si celles-ci ont été préalablement adoptées par la
société aux conditions prévues pour les modifications
statutaires. Le vote de l'associé dont le rachat des droits est
demandé est sans influence sur la décision de la société.
En cas de contestation, la valeur des droits
sociaux à rembourser à l'associé est déterminée conformément
aux dispositions de l'article 1843-4.
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Article 1844-13
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Le tribunal, saisi d'une demande en nullité,
peut, même d'office, fixer un délai pour permettre de couvrir les
nullités. Il ne peut prononcer la nullité moins de deux mois après
la date de l'exploit introductif d'instance.
Si, pour couvrir une nullité, une assemblée doit
être convoquée, ou une consultation des associés effectuée, et
s'il est justifié d'une convocation régulière de cette assemblée
ou de l'envoi aux associés du texte des projets de décision
accompagné des documents qui doivent leur être communiqués, le
tribunal accorde par jugement le délai nécessaire pour que les
associés puissent prendre une décision.
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Article 1844-14
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Les actions en nullité de la société ou d'actes
et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent
par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue.
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De l'importance de l'intérêt social ; Note sous Cour de cassation, troisième Chambre civile, 25 mars 1998,
Randoux, Dominique, JCP N Semaine Juridique (édition notariale et immobilière),
n° 42, 16/10/1998, pp. 1511-1513 |
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Article 1844-15
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Lorsque la nullité de la société est prononcée,
elle met fin, sans rétroactivité, à l'exécution du contrat.
A l'égard de la personne morale qui a pu prendre
naissance, elle produit les effets d'une dissolution prononcée par
justice.
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SOCIETE
FICTIVE
une
société fictive est une société nulle et non inexistante et que
la nullité opère sans rétroactivité, de sorte que la sûreté
réelle consentie par la société B avant que sa fictivité ne fût
déclarée demeure valable et opposable aux créanciers
chirographaires, en l'absence de fraude, non établie par l'arrêt,
à leurs droits,
Cass. Com
22 juin 1999. Arrêt n° 1285. Cassation
partielle. Pourvoi n° 98-13.611.
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Article 1844-16
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Ni la société ni les associés ne peuvent se prévaloir
d'une nullité à l'égard des tiers de bonne foi. Cependant la
nullité résultant de l'incapacité ou de l'un des vices du
consentement est opposable même aux tiers par l'incapable et ses
représentants légaux, ou par l'associé dont le consentement a été
surpris par erreur, dol ou violence.
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Article 1844-17
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L'action en responsabilité fondée sur
l'annulation de la société ou des actes et délibérations postérieurs
à la constitution se prescrit par trois ans à compter du jour où
la décision d'annulation est passée en force de chose jugée.
La disparition de la cause de nullité ne met pas
obstacle à l'exercice de l'action en dommages-intérêts tendant à
la réparation du préjudice causé par le vice dont la société,
l'acte ou la délibération était entaché. Cette action se
prescrit par trois ans à compter du jour où la nullité a été
couverte.
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