|
| |
[ CHAMP D'APPLICATION ] [ DISPOSITIONS GENERALES ] [ FRAUDES ET FALSIFICATIONS ] [ MESURES D'APPLICATION ] [ POUVOIRS D'ENQUETE ] [ DISPOSITIONS COMMUNES ] [ DISPOSITIONS PARTICULIERES ] [ MESURES DE POLICE ADMINISTRATIVE ]
|
CODE
DE LA CONSOMMATION (Partie Législative)
|
|
Chapitre
VII : Dispositions particulières
|
|
Article L217-1
|
|
Quiconque aura, soit apposé, soit fait apparaître
par addition, retranchement, ou par une altération quelconque, sur
les objets fabriqués, le nom d'un fabricant autre que celui qui en
est l'auteur, ou la raison commerciale d'une fabrique autre que
celle où lesdits objets auront été fabriqués, ou enfin le nom
d'un lieu autre que celui de la fabrication, sera puni des peines prévues
à l'article L. 216-9, sans préjudice des dommages-intérêts,
s'il y a lieu.
Tout marchand, commissionnaire ou débitant
quelconque sera passible des effets de la poursuite, lorsqu'il aura
sciemment exposé en vente ou mis en circulation les objets marqués
de noms supposés ou altérés.
Article L217-1-1
(inséré par Ordonnance nº 2006-1224 du 5
octobre 2006 art. 43 Journal Officiel du 6 octobre 2006)
Il est interdit de détenir en vue de la vente ou de la distribution à
titre gratuit, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre
gratuit, les produits dont l'importation est prohibée par des décisions
prises en application de l'article 18 de la directive 91/496/CEE du
Conseil du 15 juillet 1991 ou de l'article 22 de la directive 97/78/CE
du Conseil du 18 décembre 1997 ou qui ne sont pas conformes aux
prescriptions qu'elles édictent.
|
|
Article L217-2
|
|
Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 71
Journal Officiel du 19 mars 2003)
Sera punie des peines prévues par l'article L. 213-1 toute personne
qui aura frauduleusement supprimé, masqué, altéré ou modifié de façon
quelconque les noms, signatures, monogrammes, lettres, chiffres, numéros
de série, emblèmes, signes de toute nature apposés ou intégrés sur ou
dans les marchandises et servant à les identifier de manière physique ou
électronique. Seront punis des mêmes peines les complices de l'auteur
principal.
|
|
Article L217-3
|
|
Seront punis des peines portées par l'article L. 213-4
ceux qui, sciemment, auront exposé, mis en vente, vendu les
marchandises ainsi altérées ou qui en seront trouvés détenteurs
dans leurs locaux commerciaux.
|
|
Article L217-4
|
|
Le tribunal pourra, en outre, ordonner la
publication et l'affichage du jugement, conformément aux
dispositions de l'article L. 216-3.
|
|
Article L217-6
|
|
Quiconque, sur des produits naturels ou fabriqués,
détenus ou transportés en vue de la vente, mis en vente ou vendus
en France, ou sur des emballages, caisses, ballots, enveloppes,
bandes, étiquettes, etc., aura apposé ou sciemment utilisé une
marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe ou une
indication quelconque de nature à faire croire, s'ils sont étrangers,
qu'ils ont été fabriqués en France ou qu'ils sont d'origine française
et, dans tous les cas, qu'ils ont une origine différente de leur véritable
origine française ou étrangère, sera puni des peines prévues par
l'article L. 213-1, sans préjudice des dommages-intérêts,
s'il y a lieu.
Toutefois, cette disposition ne sera pas
applicable lorsque le produit portera, en caractères manifestement
apparents, l'indication de la véritable origine, à moins que la
fausse indication d'origine ne constitue une appellation régionale
protégée par la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre Ier.
En ce qui concerne les produits français, la
raison sociale, le nom et l'adresse du vendeur ne constituent pas nécessairement
une indication d'origine.
|
|
Article L217-7
|
|
Seront punis des peines prévues par l'article L. 213-1
ceux qui, par addition, retranchement ou par une altération
quelconque des mentions primitivement portées sur le produit, par
des annonces, brochures, circulaires, prospectus ou affiches, par la
production de factures ou de certificats d'origine mensongers, par
une affirmation verbale ou par tout autre moyen, auront fait croire
à l'origine française de produits étrangers ou, pour tous
produits, à une origine différente de leur véritable origine française
ou étrangère.
|
|
Article L217-8
|
|
Tous syndicats ou unions de syndicats formés
conformément à la loi du 21 mars 1884 pour la défense des intérêts
de l'industrie et du commerce de tous produits et marchandises
quelconques, pourront exercer, sur tout le territoire de la République,
les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les
infractions prévues au présent chapitre.
|
|
Article L217-10
|
|
(Loi nº 93-949 du 26 juillet 1993
art. 7 II Journal Officiel du 27 juillet 1993 en vigueur le 1er mars
1994)(Ordonnance nº
2004-670 du 9 juillet 2004 art. 3 Journal Officiel du 10 juillet 2004)
Quiconque aura fait obstacle à l'exercice des fonctions des agents de
la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes sera passible des peines prévues par les
articles L. 213-1 et L. 216-3 du présent code, sans préjudice des peines
prévues en cas de rébellion par les articles 433-6 à 433-10 du code
pénal.
Les dispositions de l'article L. 216-4 sont applicables aux
infractions visées au présent article.
Article L217-11
(inséré par Ordonnance nº 2006-1224 du 5
octobre 2006 art. 53 Journal Officiel du 6 octobre 2006)
Est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende,
le fait, pour un exploitant, de ne pas mettre en oeuvre les procédures
de retrait ou de rappel prévues par les articles 19 ou 20 du règlement
(CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002,
alors qu'il a connaissance qu'un produit ou une denrée alimentaire,
autre qu'un produit d'origine animale ou une denrée en contenant, qu'il
a importé, produit, transformé ou distribué est préjudiciable à la santé
humaine ou qu'un aliment pour animaux autre qu'un aliment pour animaux
d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale qu'il a
importé, produit, transformé ou distribué est dangereux.
|
| |
|