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 REPERTOIRE LEGISLATIF I 

 DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX HYPOTHEQUES CONVENTIONNELLES

 

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[ DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX HYPOTHEQUES CONVENTIONNELLES ] DISPOSITIONS GENERALES ]

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CODE CIVIL

 

Section 1 : Dispositions particulières aux hypothèques conventionnelles

 

Article 2458

 

(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 art. 14 Journal Officiel du 24 mars 2006)

   A moins qu'il ne poursuive la vente du bien hypothéqué selon les modalités prévues par les lois sur les procédures civiles d'exécution, auxquelles la convention d'hypothèque ne peut déroger, le créancier hypothécaire impayé peut demander en justice que l'immeuble lui demeure en paiement. Cette faculté ne lui est toutefois pas offerte si l'immeuble constitue la résidence principale du débiteur.

   NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 : Spécificités d'application.
 

Article 2459

 

(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 art. 14, art. 30 Journal Officiel du 24 mars 2006)

   Il peut être convenu dans la convention d'hypothèque que le créancier deviendra propriétaire de l'immeuble hypothéqué. Toutefois, cette clause est sans effet sur l'immeuble qui constitue la résidence principale du débiteur.

   NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 : Spécificités d'application.
 

Article 2460

 

(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 art. 14, art. 30 Journal Officiel du 24 mars 2006)

   Dans les cas prévus aux deux articles précédents, l'immeuble doit être estimé par expert désigné à l'amiable ou judiciairement.
   Si sa valeur excède le montant de la dette garantie, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence ; s'il existe d'autres créanciers hypothécaires, il la consigne.

   NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 : Spécificités d'application.

 
 
 
 

 

 

 

 


 

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