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CODE CIVIL
Section 1 :
Dispositions particulières aux hypothèques conventionnelles
Article 2458
(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du
23 mars 2006 art. 14 Journal Officiel du 24 mars 2006)
A moins qu'il ne poursuive la vente du bien hypothéqué selon
les modalités prévues par les lois sur les procédures civiles
d'exécution, auxquelles la convention d'hypothèque ne peut
déroger, le créancier hypothécaire impayé peut demander en
justice que l'immeuble lui demeure en paiement. Cette faculté ne
lui est toutefois pas offerte si l'immeuble constitue la
résidence principale du débiteur.
NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 :
Spécificités d'application.
Article 2459
(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du
23 mars 2006 art. 14, art. 30 Journal Officiel du 24 mars 2006)
Il peut être convenu dans la convention d'hypothèque que le
créancier deviendra propriétaire de l'immeuble hypothéqué.
Toutefois, cette clause est sans effet sur l'immeuble qui
constitue la résidence principale du débiteur.
NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 :
Spécificités d'application.
Article 2460
(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du
23 mars 2006 art. 14, art. 30 Journal Officiel du 24 mars 2006)
Dans les cas prévus aux deux articles précédents, l'immeuble
doit être estimé par expert désigné à l'amiable ou
judiciairement.
Si sa valeur excède le montant de la dette garantie, le
créancier doit au débiteur une somme égale à la différence ;
s'il existe d'autres créanciers hypothécaires, il la consigne.
NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 :
Spécificités d'application.
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