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CODE
CIVIL
Sous-Section 2 : Dispositions particulières relatives
aux hypothèques des époux et des personnes en tutelle
Article 2446
(inséré par Ordonnance nº
2006-346 du 23 mars 2006 art. 14 Journal Officiel du 24
mars 2006)
Quand l'hypothèque légale a été inscrite par
application des articles 2402 ou 2403, et sauf clause
expresse du contrat de mariage l'interdisant, l'époux
bénéficiaire de l'inscription peut en donner mainlevée
totale ou partielle.
Il en est ainsi même en ce qui concerne l'hypothèque
légale, ou éventuellement l'hypothèque judiciaire,
garantissant la pension alimentaire allouée ou
susceptible d'être allouée à un époux, pour lui ou pour
ses enfants.
Si l'époux bénéficiaire de l'inscription, en refusant
de réduire son hypothèque ou d'en donner mainlevée,
empêche l'autre époux de faire une constitution
d'hypothèque ou une aliénation qu'exigerait l'intérêt de
la famille ou, s'il est hors d'état de manifester sa
volonté, les juges pourront autoriser cette réduction ou
cette mainlevée aux conditions qu'ils estimeront
nécessaires à la sauvegarde des droits de l'époux
intéressé. Ils ont les mêmes pouvoirs lorsque le contrat
de mariage comporte la clause visée au premier alinéa.
Quand l'hypothèque a été inscrite par application de
l'article 2404, l'inscription ne peut être rayée ou
réduite, pendant la durée du transfert d'administration,
qu'en vertu d'un jugement du tribunal qui a ordonné le
transfert.
Dès la cessation du transfert d'administration, la
radiation ou la réduction peut être faite dans les
conditions prévues aux alinéas 1 et 3 ci-dessus.
NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 :
Spécificités d'application.
Article 2447
(inséré par Ordonnance nº
2006-346 du 23 mars 2006 art. 14 Journal Officiel du 24
mars 2006)
Si la valeur des immeubles sur lesquels l'hypothèque
du mineur ou du majeur en tutelle a été inscrite excède
notablement ce qui est nécessaire pour garantir la
gestion du tuteur, celui-ci peut demander au conseil de
famille de réduire l'inscription aux immeubles
suffisants.
Il peut pareillement lui demander de réduire
l'évaluation qui avait été faite de ses obligations
envers le pupille.
L'administrateur légal peut, dans les mêmes cas,
lorsqu'une inscription a été prise sur ses immeubles en
vertu de l'article 2409, demander au juge des tutelles
de la réduire, soit quant aux immeubles grevés, soit
quant aux sommes garanties.
Le tuteur et l'administrateur légal peuvent en outre,
s'il y a lieu, sous l'observation des mêmes conditions,
demander la mainlevée totale de l'hypothèque.
La radiation partielle ou totale de l'hypothèque sera
faite au vu d'un acte de mainlevée signé par un membre
du conseil de famille ayant reçu délégation à cet effet,
en ce qui concerne les immeubles du tuteur, et au vu
d'une décision du juge des tutelles, en ce qui concerne
les immeubles de l'administrateur légal.
NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 :
Spécificités d'application.
Article 2448
(inséré par Ordonnance nº
2006-346 du 23 mars 2006 art. 14 Journal Officiel du 24
mars 2006)
Les jugements sur les demandes d'un époux, d'un
tuteur ou d'un administrateur légal dans les cas prévus
aux articles précédents sont rendus dans les formes
réglées au code de procédure civile.
Si le tribunal prononce la réduction de l'hypothèque
à certains immeubles, les inscriptions prises sur tous
les autres sont radiées.
NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 :
Spécificités d'application.
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