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OUVERTURE DE LA PROCEDURE | L'ENTREPRISE AU COURS DE LA PERIODE D'OBSERVATION | ELABORATION DU BILAN ECONOMIQUE SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL | DETERMINATION DU PATRIMOINE DU DEBITEUR | REGLEMENT DES CREANCES RESULTANT DU CONTRAT DE TRAVAIL | PLAN DE SAUVEGARDE | DISPOSITIONS PARTICULIERES EN L'ABSENCE D'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE | DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DEPARTEMENTS DU BAS RHIN DU HAUT RHIN ET DE LA MOSELLE
CODE
DE COMMERCE
(Partie Législative)
Chapitre VII : Dispositions particulières en l'absence
d'administrateur judiciaire Article L627-1
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I
Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006 sous réserve art. 190)
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1, art. 84 Journal
Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier
2006 sous réserve art. 190)
Les dispositions du présent chapitre sont applicables
lorsqu'il n'a pas été désigné d'administrateur
judiciaire en application de l'avant-dernier alinéa de
l'article L. 621-4. Les autres dispositions du présent
titre sont applicables dans la mesure où elles ne sont
pas contraires à celles du présent chapitre.
Article L627-2
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I
Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006 sous réserve art. 190)
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1, art. 85 Journal
Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier
2006 sous réserve art. 190)
Le débiteur exerce, après avis conforme du mandataire
judiciaire, la faculté ouverte à l'administrateur de
poursuivre des contrats en cours en application de
l'article L. 622-13. En cas de désaccord, le
juge-commissaire est saisi par tout intéressé.
Article L627-3
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001 art.
152 finances pour 2002 Journal Officiel du 29 décembre
2001)
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I Journal Officiel
du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous
réserve art. 190)
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I, art. 86 Journal
Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier
2006 sous réserve art. 190)
Pendant la période d'observation, le débiteur établit
un projet de plan avec l'assistance éventuelle d'un
expert nommé par le tribunal.
Le débiteur communique au mandataire judiciaire et au
juge-commissaire les propositions de règlement du passif
prévues à l'article L. 626-5 et procède aux informations
et consultations prévues aux articles L. 623-3 et
L. 626-8.
Pour l'application de l'article L. 626-3, l'assemblée
générale extraordinaire ou l'assemblée des associés
ainsi que, lorsque leur approbation est nécessaire, les
assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99
et L. 228-35-6 ou les assemblées générales des masses
visées à l'article L. 228-103 sont convoquées dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le
juge-commissaire fixe le montant de l'augmentation du
capital proposée à l'assemblée pour reconstituer les
capitaux propres.
Article L627-4
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000
art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I Journal Officiel
du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous
réserve art. 190)
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1, art. 87 Journal
Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier
2006 sous réserve art. 190)
Après le dépôt au greffe du projet de plan par le
débiteur, le tribunal statue au vu du rapport du
juge-commissaire.
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