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(inséré
par Ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001 art. 17 Journal
Officiel du 25 août 2001)
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros
d'amende le fait de procéder au traitement par ionisation des denrées
sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 218-6.
Pour ces mêmes faits, les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2
du code pénal et encourent une peine d'amende selon les modalités
prévues à l'article 131-38 du même code.
Est puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement
et de 15 000 euros d'amende le fait de ne pas exécuter
les mesures ordonnées en application des dispositions du présent
chapitre.
Les infractions faisant l'objet des sanctions prévues
au présent article sont constatées par les agents mentionnés à
l'article L. 215-1 dans les conditions prévues au chapitre V
du présent titre.
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