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 REPERTOIRE LEGISLATIF I 

 DISPOSITIONS PENALES

 

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DISPOSITIONS GENERALES ] ETABLISSEMENTS TRAITANT DES PRODUITS PAR IONISATION ] [ DISPOSITIONS PENALES ]

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CODE DE LA CONSOMMATION
(Partie Législative)


 

Section 3 : Dispositions pénales

 

 


 

Article L218-7

 

(Ordonnance nº 2001-741 du 23 août 2001 art. 17 Journal Officiel du 25 août 2001)

 
(Ordonnance nº 2004-670 du 9 juillet 2004 art. 4 Journal Officiel du 10 juillet 2004)

   Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de procéder au traitement par ionisation des denrées sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 218-6. Pour ces mêmes faits, les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal et encourent une peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-38 du même code.
   Est puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de ne pas exécuter les mesures ordonnées en application des dispositions du présent chapitre.
   Les infractions faisant l'objet des sanctions prévues au présent article sont constatées par les agents mentionnés à l'article L. 215-1 dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre.
 



 

 

 

 

 


 

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