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CODE
DE LA CONSOMMATION
(Partie Législative)
Section 3 : Dispositions pénales
Article L218-7
(Ordonnance nº 2001-741 du 23
août 2001 art. 17 Journal Officiel du 25 août 2001)
(Ordonnance nº 2004-670 du 9 juillet 2004
art. 4 Journal Officiel du 10 juillet 2004)
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros
d'amende le fait de procéder au traitement par
ionisation des denrées sans être titulaire de l'agrément
prévu à l'article L. 218-6. Pour ces mêmes faits, les
personnes morales peuvent être déclarées responsables
pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2
du code pénal et encourent une peine d'amende selon les
modalités prévues à l'article 131-38 du même code.
Est puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et
de 15 000 euros d'amende le fait de ne pas exécuter les
mesures ordonnées en application des dispositions du
présent chapitre.
Les infractions faisant l'objet des sanctions prévues
au présent article sont constatées par les agents
mentionnés à l'article L. 215-1 dans les conditions
prévues au chapitre V du présent titre.
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