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CODE
CIVIL
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Chapitre
I : Dispositions préliminaires
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Article 1101
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Le contrat est une convention par laquelle une ou
plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner,
à faire ou à ne pas faire quelque chose.
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OBLIGATIONS
DE DONNER
OBLIGATIONS
DE FAIRE OU DE NE PAS FAIRE |
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Article 1102
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Le contrat est synallagmatique ou
bilatéral lorsque les
contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres.
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Article 1103
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Il est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes
sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces
dernières il y ait d'engagement.
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Attendu
qu'ayant souverainement estimé que les documents publicitaires
envoyés aux époux Sanchez étaient équivoques, la cour d'appel
n'a donc pas retenu la volonté certaine de la société de leur
attribuer la maison litigieuse
Civ
I, 19 octobre 1999, Bull n° 289, N° 97-10-570 |
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Article 1104
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Il est commutatif lorsque chacune des parties s'engage
à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de
ce qu'on lui donne, ou de ce qu'on fait pour elle.
Lorsque l'équivalent consiste dans la chance de gain ou
de perte pour chacune des parties, d'après un événement incertain, le
contrat est aléatoire.
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Article 1105
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Le contrat de bienfaisance est celui dans lequel l'une
des parties procure à l'autre un avantage purement gratuit.
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Article 1106
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Le
contrat à titre onéreux est celui qui assujettit
chacune des parties à donner ou à faire quelque chose.
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Article 1107
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Les contrats, soit qu'ils aient une dénomination
propre, soit qu'ils n'en aient pas, sont soumis à des règles générales,
qui sont l'objet du présent titre.
Les règles particulières à certains contrats sont établies
sous les titres relatifs à chacun d'eux ; et les règles particulières
aux transactions commerciales sont établies par les lois relatives au
commerce.
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