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[ TITRE I DISPOSITIONS PRELIMINAIRES ] [ TITRE II DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DIFFERENTES SOCIETES COMMERCIALES ] [ TITRE III DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIVERSES SOCIETES COMMERCIALE ] [ DISPOSITIONS PENALES ] [ GIE ]
| CODE
DE COMMERCE (Partie Législative) |
| TITRE Ier :
Dispositions préliminaires |
Article L210-1 |
Le caractère commercial d'une société est déterminé
par sa forme ou par son objet.
Sont commerciales à raison de leur forme et quel
que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés
en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et
les sociétés par actions.
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Article L210-2 |
La forme, la durée qui ne peut excéder
quatre-vingt-dix-neuf ans, la dénomination sociale, le siège
social, l'objet social et le montant du capital social sont déterminés
par les statuts de la société.
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Article L210-3 |
Les sociétés dont le siège social est situé en
territoire français sont soumises à la loi française.
Les tiers peuvent se prévaloir du siège
statutaire, mais celui-ci ne leur est pas opposable par la société
si son siège réel est situé en un autre lieu.
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Article L210-4 |
Les formalités de publicité exigées lors de la
constitution de la société ou en cas d'actes et délibérations
postérieurs sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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Article L210-5 |
En ce qui concerne les opérations des sociétés
à responsabilité limitée et des sociétés par actions
intervenues avant le seizième jour de la publication au Bulletin
officiel des annonces civiles et commerciales des actes et
indications soumis à cette publicité, ceux-ci ne sont pas
opposables aux tiers qui prouvent qu'ils ont été dans
l'impossibilité d'en avoir connaissance.
Si, dans la publicité des actes et indications
concernant les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés
par actions, il y a discordance entre le texte déposé au registre
du commerce et des sociétés et le texte publié au Bulletin
officiel des annonces civiles et commerciales, ce dernier ne peut être
opposé aux tiers ; ceux-ci peuvent toutefois s'en prévaloir,
à moins que la société ne prouve qu'ils ont eu connaissance du
texte déposé au registre du commerce et des sociétés.
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Article L210-6 |
Les sociétés commerciales jouissent de la
personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du
commerce et des sociétés. La transformation régulière d'une société
n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. Il en
est de même de la prorogation.
Les personnes qui ont agi au nom d'une société
en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la
personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment
responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société,
après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne
reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés
avoir été souscrits dès l'origine par la société.
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Article L210-7 |
Il est procédé à l'immatriculation de la société
après vérification par le greffier du tribunal compétent de la régularité
de sa constitution dans les conditions prévues par les dispositions
législatives et réglementaires relatives au registre du commerce
et des sociétés.
Si les statuts ne contiennent pas toutes les énonciations
exigées par la loi et les règlements ou si une formalité
prescrite par ceux-ci pour la constitution de la société a été
omise ou irrégulièrement accomplie, tout intéressé est recevable
à demander en justice que soit ordonnée, sous astreinte, la régularisation
de la constitution. Le ministère public est habile à agir aux mêmes
fins.
Les dispositions des alinéas qui précèdent sont
applicables en cas de modification des statuts.
L'action prévue au deuxième alinéa se prescrit
par trois ans à compter, soit de l'immatriculation de la société
au registre du commerce et des sociétés, soit de l'inscription
modificative audit registre et du dépôt, en annexe dudit
registre, des actes modifiant les statuts.
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Article L210-8 |
Les fondateurs de la société, ainsi que les
premiers membres des organes de gestion, d'administration, de
direction et de surveillance sont solidairement responsables du préjudice
causé par le défaut d'une mention obligatoire dans les statuts
ainsi que par l'omission ou l'accomplissement irrégulier d'une
formalité prescrite par la loi et les règlements pour la
constitution de la société.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont
applicables en cas de modification des statuts, aux membres des
organes de gestion, d'administration, de direction, de surveillance
et de contrôle, en fonction lors de ladite modification.
L'action se prescrit par dix ans à compter de
l'accomplissement de l'une ou l'autre, selon le cas, des formalités
visées au quatrième alinéa de l'article L. 210-7.
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Article L210-9 |
Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se
soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité
dans la nomination des personnes chargées de gérer, d'administrer
ou de diriger la société, lorsque cette nomination a été régulièrement
publiée.
La société ne peut se prévaloir, à l'égard
des tiers, des nominations et cessations de fonction des personnes
visées ci-dessus, tant qu'elles n'ont pas été régulièrement
publiées.
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