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 REPERTOIRE LEGISLATIF I 

 DISPOSITIONS RELATIVES A L'ADJUDICATION

 

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CODE CIVIL

 

Paragraphe 2 : Dispositions relatives à l'adjudication

 

 


 

Article 2204

 

(Ordonnance nº 2006-461 du 21 avril 2006 art. 2 Journal Officiel du 22 avril 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007)

   L'adjudication de l'immeuble a lieu aux enchères publiques à l'audience du juge.

   NOTA : Ordonnance 2006-461 2006-04-21 art. 23 : La présente ordonnance entrera en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 23 et, au plus tard, le 1er janvier 2007.


 

 


 

Article 2205

 

(Loi du 19 mars 1804 promulguée le 29 mars 1804))

 
(Loi nº 76-1286 du 31 décembre 1976 art. 17 Journal Officiel du 1er janvier 1977)

 
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 art. 50 Journal Officiel du 24 mars 2006)

 
(Ordonnance nº 2006-461 du 21 avril 2006 art. 2 Journal Officiel du 22 avril 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007)

   Sous réserve des incapacités tenant aux fonctions qu'elle exerce, toute personne peut se porter enchérisseur si elle justifie de garanties de paiement.

   NOTA : Ordonnance 2006-461 2006-04-21 art. 23 : La présente ordonnance entrera en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 23 et, au plus tard, le 1er janvier 2007.


 

 


 

Article 2206

 

(Ordonnance nº 2006-461 du 21 avril 2006 art. 2 Journal Officiel du 22 avril 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007)

   Le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d'enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d'office à ce montant.
   Le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d'enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale.

   NOTA : Ordonnance 2006-461 2006-04-21 art. 23 : La présente ordonnance entrera en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 23 et, au plus tard, le 1er janvier 2007.


 

 


 

Article 2207

 

(Ordonnance nº 2006-461 du 21 avril 2006 art. 2 Journal Officiel du 22 avril 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007)

   L'adjudication ne peut donner lieu à déclaration de commande.

   NOTA : Ordonnance 2006-461 2006-04-21 art. 23 : La présente ordonnance entrera en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 23 et, au plus tard, le 1er janvier 2007.


 

 


 

Article 2208

 

(Loi nº 85-1372 du 23 décembre 1985 art. 53 Journal Officiel du 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)

 
(inséré par Ordonnance nº 2006-461 du 21 avril 2006 art. 2 Journal Officiel du 22 avril 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007)

   L'adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l'adjudicataire.
    Elle ne confère à celui-ci d'autres droits que ceux appartenant au saisi. Ce dernier est tenu, à l'égard de l'adjudicataire, à la délivrance du bien et à la garantie d'éviction.

   NOTA : Ordonnance 2006-461 2006-04-21 art. 23 : La présente ordonnance entrera en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 23 et, au plus tard, le 1er janvier 2007.


 

 


 

Article 2209

 

(Ordonnance nº 2006-461 du 21 avril 2006 art. 2 Journal Officiel du 22 avril 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007)

   Le titre de vente n'est délivré à l'adjudicataire que sur justification du paiement des frais taxés.

   NOTA : Ordonnance 2006-461 2006-04-21 art. 23 : La présente ordonnance entrera en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 23 et, au plus tard, le 1er janvier 2007.


 

 


 

Article 2210

 

(Ordonnance nº 2006-461 du 21 avril 2006 art. 2 Journal Officiel du 22 avril 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007)

   Le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi.

   NOTA : Ordonnance 2006-461 2006-04-21 art. 23 : La présente ordonnance entrera en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 23 et, au plus tard, le 1er janvier 2007.


 

 


 

Article 2211

 

(Ordonnance nº 2006-461 du 21 avril 2006 art. 2 Journal Officiel du 22 avril 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007)

   L'adjudicataire doit consigner le prix sur un compte séquestre ou à la Caisse des dépôts et consignations et payer les frais de la vente.
   Il ne peut, avant cette consignation et ce paiement, accomplir un acte de disposition sur le bien à l'exception de la constitution d'une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à financer l'acquisition de ce bien.

   NOTA : Ordonnance 2006-461 2006-04-21 art. 23 : La présente ordonnance entrera en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 23 et, au plus tard, le 1er janvier 2007.


 

 


 

Article 2212

 

(Ordonnance nº 2006-461 du 21 avril 2006 art. 2 Journal Officiel du 22 avril 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007)

   A défaut de consignation du prix et de paiement des frais, la vente est résolue de plein droit.
   L'adjudicataire défaillant est tenu au paiement de la différence entre son enchère et le prix de la revente, si celui-ci est moindre. Il ne peut prétendre à la répétition des sommes qu'il a acquittées.

   NOTA : Ordonnance 2006-461 2006-04-21 art. 23 : La présente ordonnance entrera en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 23 et, au plus tard, le 1er janvier 2007.


 
 

 

 

 

 


 

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