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CODE CIVIL
Paragraphe 2
: Dispositions relatives à l'adjudication
Article 2204
(Ordonnance nº 2006-461 du 21 avril
2006 art. 2 Journal Officiel du 22 avril 2006 en vigueur au plus
tard le 1er janvier 2007)
L'adjudication de l'immeuble a lieu aux enchères publiques à
l'audience du juge.
NOTA : Ordonnance 2006-461 2006-04-21 art. 23 : La présente
ordonnance entrera en vigueur à la date de l'entrée en vigueur
du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 23 et, au plus
tard, le 1er janvier 2007.
Article 2205
(Loi du 19 mars 1804 promulguée le 29
mars 1804))
(Loi nº 76-1286 du 31 décembre 1976 art.
17 Journal Officiel du 1er janvier 1977)
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006
art. 50 Journal Officiel du 24 mars 2006)
(Ordonnance nº 2006-461 du 21 avril 2006
art. 2 Journal Officiel du 22 avril 2006 en vigueur au plus tard
le 1er janvier 2007)
Sous réserve des incapacités tenant aux fonctions qu'elle
exerce, toute personne peut se porter enchérisseur si elle
justifie de garanties de paiement.
NOTA : Ordonnance 2006-461 2006-04-21 art. 23 : La présente
ordonnance entrera en vigueur à la date de l'entrée en vigueur
du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 23 et, au plus
tard, le 1er janvier 2007.
Article 2206
(Ordonnance nº 2006-461 du 21 avril
2006 art. 2 Journal Officiel du 22 avril 2006 en vigueur au plus
tard le 1er janvier 2007)
Le montant de la mise à prix est fixé par le créancier
poursuivant. A défaut d'enchère, celui-ci est déclaré
adjudicataire d'office à ce montant.
Le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant
de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à
prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les
conditions du marché. Toutefois, à défaut d'enchère, le
poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise
à prix initiale.
NOTA : Ordonnance 2006-461 2006-04-21 art. 23 : La présente
ordonnance entrera en vigueur à la date de l'entrée en vigueur
du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 23 et, au plus
tard, le 1er janvier 2007.
Article 2207
(Ordonnance nº 2006-461 du 21 avril
2006 art. 2 Journal Officiel du 22 avril 2006 en vigueur au plus
tard le 1er janvier 2007)
L'adjudication ne peut donner lieu à déclaration de commande.
NOTA : Ordonnance 2006-461 2006-04-21 art. 23 : La présente
ordonnance entrera en vigueur à la date de l'entrée en vigueur
du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 23 et, au plus
tard, le 1er janvier 2007.
Article 2208
(Loi nº 85-1372 du 23 décembre 1985
art. 53 Journal Officiel du 26 décembre 1985 en vigueur le 1er
juillet 1986)
(inséré par Ordonnance nº 2006-461 du 21
avril 2006 art. 2 Journal Officiel du 22 avril 2006 en vigueur
au plus tard le 1er janvier 2007)
L'adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en
transmet la propriété à l'adjudicataire.
Elle ne confère à celui-ci d'autres droits que ceux
appartenant au saisi. Ce dernier est tenu, à l'égard de
l'adjudicataire, à la délivrance du bien et à la garantie
d'éviction.
NOTA : Ordonnance 2006-461 2006-04-21 art. 23 : La présente
ordonnance entrera en vigueur à la date de l'entrée en vigueur
du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 23 et, au plus
tard, le 1er janvier 2007.
Article 2209
(Ordonnance nº 2006-461 du 21 avril
2006 art. 2 Journal Officiel du 22 avril 2006 en vigueur au plus
tard le 1er janvier 2007)
Le titre de vente n'est délivré à l'adjudicataire que sur
justification du paiement des frais taxés.
NOTA : Ordonnance 2006-461 2006-04-21 art. 23 : La présente
ordonnance entrera en vigueur à la date de l'entrée en vigueur
du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 23 et, au plus
tard, le 1er janvier 2007.
Article 2210
(Ordonnance nº 2006-461 du 21 avril
2006 art. 2 Journal Officiel du 22 avril 2006 en vigueur au plus
tard le 1er janvier 2007)
Le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à
l'encontre du saisi.
NOTA : Ordonnance 2006-461 2006-04-21 art. 23 : La présente
ordonnance entrera en vigueur à la date de l'entrée en vigueur
du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 23 et, au plus
tard, le 1er janvier 2007.
Article 2211
(Ordonnance nº 2006-461 du 21 avril
2006 art. 2 Journal Officiel du 22 avril 2006 en vigueur au plus
tard le 1er janvier 2007)
L'adjudicataire doit consigner le prix sur un compte
séquestre ou à la Caisse des dépôts et consignations et payer
les frais de la vente.
Il ne peut, avant cette consignation et ce paiement,
accomplir un acte de disposition sur le bien à l'exception de la
constitution d'une hypothèque accessoire à un contrat de prêt
destiné à financer l'acquisition de ce bien.
NOTA : Ordonnance 2006-461 2006-04-21 art. 23 : La présente
ordonnance entrera en vigueur à la date de l'entrée en vigueur
du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 23 et, au plus
tard, le 1er janvier 2007.
Article 2212
(Ordonnance nº 2006-461 du 21 avril
2006 art. 2 Journal Officiel du 22 avril 2006 en vigueur au plus
tard le 1er janvier 2007)
A défaut de consignation du prix et de paiement des frais, la
vente est résolue de plein droit.
L'adjudicataire défaillant est tenu au paiement de la
différence entre son enchère et le prix de la revente, si
celui-ci est moindre. Il ne peut prétendre à la répétition des
sommes qu'il a acquittées.
NOTA : Ordonnance 2006-461 2006-04-21 art. 23 : La présente
ordonnance entrera en vigueur à la date de l'entrée en vigueur
du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 23 et, au plus
tard, le 1er janvier 2007.
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