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DISPOSITIONS GENERALES | DISPOSITIONS RELATIVES AUX VALEURS MOBILIERES DONNANT ACCES AU CAPITAL
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CODE DE COMMERCE
(Partie Législative)
Sous-section 2 :
Dispositions relatives aux valeurs mobilières donnant accès au capital
Article L228-98
(inséré par Ordonnance nº 2004-604 du 24 juin 2004
art. 49 Journal Officiel du 26 juin 2004)
A dater de l'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital, la
société appelée à attribuer ces titres ne peut modifier sa forme ou son objet, à
moins d'y être autorisée par le contrat d'émission ou dans les conditions
prévues à l'article L. 228-103.
En outre, elle ne peut ni modifier les règles de répartition de ses
bénéfices, ni amortir son capital, à moins d'y être autorisée par le contrat
d'émission ou dans les conditions prévues à l'article L. 228-103 et sous réserve
de prendre les dispositions nécessaires au maintien des droits des titulaires
des valeurs mobilières donnant accès au capital dans les conditions définies à
l'article L. 228-99.
Sous ces mêmes réserves, elle peut cependant créer des actions de préférence.
En cas de réduction de son capital motivée par des pertes et réalisée par la
diminution du montant nominal ou du nombre des titres composant le capital, les
droits des titulaires des valeurs mobilières donnant accès au capital sont
réduits en conséquence, comme s'ils les avaient exercés avant la date à laquelle
la réduction de capital est devenue définitive. Article L228-99
(inséré par Ordonnance nº 2004-604 du 24 juin 2004
art. 49 Journal Officiel du 26 juin 2004)
La société appelée à attribuer les titres de capital ou les valeurs
mobilières y donnant accès doit prendre les mesures nécessaires à la protection
des intérêts des titulaires des droits ainsi créés si elle décide de procéder à
l'émission, sous quelque forme que ce soit, de nouveaux titres de capital avec
droit préférentiel de souscription réservé à ses actionnaires, de distribuer des
réserves, en espèces ou en nature, et des primes d'émission ou de modifier la
répartition de ses bénéfices par la création d'actions de préférence.
A cet effet, elle doit :
1º Soit mettre les titulaires de ces droits en mesure de les exercer, si la
période prévue au contrat d'émission n'est pas encore ouverte, de telle sorte
qu'ils puissent immédiatement participer aux opérations mentionnées au premier
alinéa ou en bénéficier ;
2º Soit prendre les dispositions qui leur permettront, s'ils viennent à
exercer leurs droits ultérieurement, de souscrire à titre irréductible les
nouvelles valeurs mobilières émises, ou en obtenir l'attribution à titre
gratuit, ou encore recevoir des espèces ou des biens semblables à ceux qui ont
été distribués, dans les mêmes quantités ou proportions ainsi qu'aux mêmes
conditions, sauf en ce qui concerne la jouissance, que s'ils avaient été, lors
de ces opérations, actionnaires ;
3º Soit procéder à un ajustement des conditions de souscription, des bases de
conversion, des modalités d'échange ou d'attribution initialement prévues de
façon à tenir compte de l'incidence des opérations mentionnées au premier
alinéa.
Sauf stipulations différentes du contrat d'émission, la société peut prendre
simultanément les mesures prévues aux 1º et 2º. Elle peut, dans tous les cas,
les remplacer par l'ajustement autorisé au 3º. Cet ajustement est organisé par
le contrat d'émission lorsque les titres de capital ne sont pas admis aux
négociations sur un marché réglementé.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat. Article
L228-100
(inséré par Ordonnance nº 2004-604 du 24 juin 2004
art. 49 Journal Officiel du 26 juin 2004)
Les dispositions des articles L. 228-98 et L. 228-99 sont applicables aussi
longtemps qu'il existe des droits attachés à chacun des éléments des valeurs
mobilières mentionnées à ces articles.
Article
L228-101
(inséré par Ordonnance nº 2004-604 du 24 juin 2004
art. 49 Journal Officiel du 26 juin 2004)
Si la société appelée à émettre les titres de capital est absorbée par une
autre société ou fusionne avec une ou plusieurs autres sociétés pour former une
société nouvelle, ou procède à une scission, les titulaires de valeurs
mobilières donnant accès au capital exercent leurs droits dans la ou les
sociétés bénéficiaires des apports. L'article L. 228-65 n'est pas applicable,
sauf stipulations contraires du contrat d'émission.
Le nombre de titres de capital de la ou des sociétés absorbantes ou nouvelles
auquel ils peuvent prétendre est déterminé en corrigeant le nombre de titres
qu'il est prévu d'émettre ou d'attribuer au contrat d'émission en fonction du
nombre d'actions à créer par la ou les sociétés bénéficiaires des apports. Le
commissaire aux apports émet un avis sur le nombre de titres ainsi déterminé.
L'approbation du projet de fusion ou de scission par les actionnaires de la
ou des sociétés bénéficiaires des apports ou de la ou des sociétés nouvelles
emporte renonciation par les actionnaires et, le cas échéant, par les titulaires
de certificats d'investissement de ces sociétés, au droit préférentiel de
souscription mentionné à l'article L. 228-35 ou, au deuxième alinéa de l'article
L. 228-91, au profit des titulaires de valeurs mobilières donnant accès de
manière différée au capital.
La ou les sociétés bénéficiaires des apports ou la ou les nouvelles sociétés
sont substituées de plein droit à la société émettrice dans ses obligations
envers les titulaires desdites valeurs mobilières. Article
L228-102
(inséré par Ordonnance nº 2004-604 du 24 juin 2004
art. 49 Journal Officiel du 26 juin 2004)
Sauf stipulations spéciales du contrat d'émission et hors le cas de
dissolution anticipée ne résultant pas d'une fusion ou d'une scission, la
société ne peut imposer aux titulaires de valeurs mobilières donnant accès à son
capital le rachat ou le remboursement de leurs droits.
Article
L228-103
(Ordonnance nº 2004-604 du 24 juin 2004 art. 49
Journal Officiel du 26 juin 2004)
(Loi nº 2004-1343 du 9 décembre 2004 art.
78 XXVII Journal Officiel du 10 décembre 2004)
Les titulaires de valeurs mobilières donnant accès à terme au capital après
détachement, s'il y a lieu, des droits du titre d'origine en application de la
présente section sont groupés de plein droit, pour la défense de leurs intérêts
communs, en une masse qui jouit de la personnalité civile et est soumise à des
dispositions identiques à celles qui sont prévues, en ce qui concerne les
obligations, par les articles L. 228-47 à L. 228-64, L. 228-66 et L. 228-90. Il
est formé, s'il y a lieu, une masse distincte pour chaque nature de titres
donnant les mêmes droits.
Les assemblées générales des titulaires de ces valeurs mobilières sont
appelées à autoriser toutes modifications au contrat d'émission et à statuer sur
toute décision touchant aux conditions de souscription ou d'attribution de
titres de capital déterminées au moment de l'émission.
Chaque valeur mobilière donnant accès au capital donne droit à une voix. Les
conditions de quorum et de majorité sont celles qui sont déterminées aux
deuxième et troisième alinéas de l'article L. 225-96.
Les frais d'assemblée ainsi que, d'une façon générale, tous les frais
afférents au fonctionnement des différentes masses sont à la charge de la
société appelée à émettre ou attribuer de nouvelles valeurs mobilières
représentatives de son capital social.
Lorsque les valeurs mobilières émises en application de la présente
section sont des obligations destinées à être converties ou remboursées en
titres de capital ou échangées contre des titres de capital, les dispositions
des deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article sont applicables
à la masse créée en application de l'article L. 228-46.
NOTA : Ces dispositions sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et
aux îles Wallis et Futuna. Article
L228-104
(inséré par Ordonnance nº 2004-604 du 24 juin 2004
art. 49 Journal Officiel du 26 juin 2004)
Les délibérations ou stipulations prises en violation des articles
L. 228-98 à L. 228-101 et L. 228-103 sont nulles Article
L228-105
(inséré par Ordonnance nº 2004-604 du 24 juin 2004
art. 49 Journal Officiel du 26 juin 2004)
Les titulaires des valeurs mobilières donnant accès au capital disposent,
dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, auprès de la société
émettrice des titres qu'ils ont vocation à recevoir, d'un droit de communication
des documents sociaux transmis par la société aux actionnaires ou aux titulaires
de certificats d'investissement ou mis à leur disposition.
Lorsque les droits à l'attribution d'une quote-part du capital social sont
incorporés ou attachés à des obligations, le droit de communication est exercé
par les représentants de la masse des obligataires, conformément à l'article
L. 228-55.
Après détachement de ces droits du titre d'origine, le droit de communication
est exercé par les représentants de la masse constituée conformément à l'article
L. 228-103.
Dans tous les cas, les représentants des différentes masses ont accès à
l'assemblée générale des actionnaires, mais sans voix délibérative. Ils ne
peuvent, en aucune façon, s'immiscer dans la gestion des affaires sociales. Article
L228-106
(inséré par Ordonnance nº 2004-604 du 24 juin 2004
art. 49 Journal Officiel du 26 juin 2004)
Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire est ouverte à l'égard d'une
société émettrice de valeurs mobilières donnant accès au capital dans les
conditions de l'article L. 228-91, le délai prévu pour l'exercice du droit à
attribution d'une quote-part de capital social est ouvert dès le jugement
arrêtant le plan de continuation, au gré de chaque titulaire, et dans les
conditions prévues par ce plan.
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