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ENERGIE ET DROIT SOCIAL
TITRE VIII
DISPOSITIONS SOCIALES
Article 45
Le titre Ier du livre VII du code du travail est complété par un
chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Industries électriques et gazières
« Art. L. 713-1. - Dans les industries électriques et gazières, sans préjudice
des dispositions de l'article L. 134-1, des accords professionnels peuvent
compléter, dans des conditions plus favorables aux salariés, les
dispositions statutaires ou en déterminer les modalités d'application
dans les limites fixées par le statut national du personnel.
« Les dispositions du titre III du livre Ier relatives aux conventions ou
accords collectifs de travail sont applicables au personnel de l'industrie
électrique et gazière dans les conditions fixées par un décret en
Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur de l'électicité et du
gaz. Les attributions conférées par lesdites dispositions au ministre du
travail sont exercées, en ce qui concerne ce personnel, conjointement par
le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé du travail.
« Les attributions de la Commission nationale de la négociation
collective en matière d'extension des accords collectifs et d'abrogation
des arrêtés d'extension sont exercées par la Commission supérieure
nationale du personnel des industries électriques et gazières qui
comprend, en nombre égal et sous la présidence du ministre chargé de l'énergie,
des représentants des organisations syndicales de salariés et des représentants
des organisations d'employeurs les plus représentatives dans la branche.
Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'alinéa précédent fixe la
composition et les modalités de fonctionnement de cette commission.
« Art. L. 713-2. - I. - Des dispositions stipulées par accord
professionnel se substituent, sous réserve que l'accord soit étendu par
arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et du travail, à
toute mesure prise, avant l'entrée en application du présent article ,
par Electricité de France et Gaz de France en exécution du statut
national du personnel des industries électriques et gazières.
« II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine la liste des mesures nécessaires
à l'application du statut national à l'ensemble du personnel de
l'industrie électrique et gazière que le ministre chargé de l'énergie
est autorisé à prendre, en cas de nécessité, aux lieu et place des
partenaires sociaux, jusqu'à l'intervention d'un accord collectif étendu.
»
Article 46
Electricité de France tient, dans sa comptabilité interne, des comptes séparés
pour, d'une part, le service des prestations d'invalidité, vieillesse et
décès définies au statut national du personnel des industries électriques
et gazières ainsi que le service des prestations accessoires et, d'autre
part, la compensation, entre les employeurs dont le personnel relève du
statut, des charges supportées au titre des maladies, maternités,
accidents du travail et maladies professionnelles, des avantages familiaux
et des avantages à titre militaire tels que prévus audit statut.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article et organise notamment les conditions du contrôle utile à
l'application des dispositions prévues à l'alinéa précédent.
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