DISPOSITIONS TRANSITOIRES

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TITRE IX
DISPOSITIONS DIVERSES OU TRANSITOIRES

Article 47
Toute personne physique ou morale qui produit, transporte, distribue, importe, exporte ou fournit de l'électricité est tenue d'adresser au ministre chargé de l'énergie toutes les données relatives à son activité et qui sont nécessaires :
1o A l'établissement de statistiques aux fins d'élaboration de la politique énergétique en matière d'électricité et de communication à des organismes spécialisés dans le cadre des engagements internationaux de la France ;
2o A la transmission à la Commission des Communautés européennes des éléments nécessaires au calcul de la part communautaire moyenne qui définit le degré d'ouverture du marché communautaire de l'électricité ;
3o A la définition des clients éligibles mentionnés à l'article 22 ;
4o Au suivi de l'impact de la présente loi sur le niveau et la structure de l'emploi dans le secteur de l'électricité.
La liste des données à fournir est fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Le Gouvernement communique la synthèse de ces données aux commissions du Parlement compétentes en matière d'électricité. Cette synthèse fait, le cas échéant, l'objet d'une publication.
Les agents chargés de recueillir et exploiter ces données sont tenus au secret professionnel.
Les informations recueillies en application du présent article , lorsqu'elles sont protégées par un secret visé à l'article 6 de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 précitée, ne peuvent être divulguées.

Article 48
A compter de la publication de la présente loi, les charges ultérieures au 19 février 1999 et résultant d'engagements ou de garanties d'exploitation accordées aux opérateurs du secteur électrique avant le 19 février 1997 peuvent faire l'objet d'un financement spécifique dans les conditions ci-après.
Ces charges concernent les contrats de type « appel modulable » passés par Electricité de France avec les producteurs autonomes de pointe.
Ces charges sont évaluées, financées et recouvrées selon les mêmes modalités que celles définies au I de l'article 5 pour les charges imputables aux missions de service public assignées aux producteurs d'électricité.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article .

Article 49
Lorsqu'un client éligible exerce, pour un site donné tel que défini à l'article 22 de la présente loi, les droits accordés au III de ce même article , les contrats en cours concernant la fourniture de ce site par Electricité de France ou les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi no 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont résiliés de plein droit.

Article 50
Les contrats d'achat d'électricité conclus ou négociés avant la publication de la présente loi entre Electricité de France ou les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi no 46-628 du 8 avril 1946 précitée, d'une part, et les producteurs d'électricité, d'autre part, peuvent être dénoncés par les producteurs d'électricité moyennant un préavis de trois mois, sans que puissent être opposées les clauses d'exclusivité que peuvent comporter ces contrats.
A compter de la date de publication de la présente loi, les surcoûts qui peuvent résulter des contrats d'achat d'électricité conclus ou négociés avant la publication de la présente loi entre Electricité de France ou les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi no 46-628 du 8 avril 1946 précitée, d'une part, et les producteurs d'électricité, d'autre part, font l'objet, lorsqu'ils sont maintenus et jusqu'au terme initialement fixé lors de leur conclusion, d'une compensation dans les conditions prévues au I de l'article 5 de la présente loi.
Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, les contrats et conventions précités qui lient Electricité de France à une entreprise du secteur public sont révisés par les parties dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, afin de les mettre en conformité avec ses dispositions. A défaut d'accord entre les parties dans ce délai, un comité, composé de deux membres désignés respectivement par Electricité de France et par son ou ses cocontractants et d'un président désigné par le ministre chargé de l'énergie, détermine, par une décision prise à la majorité dans un délai de six mois, les conditions de révision desdits contrats et conventions, et notamment les conditions de l'éventuelle indemnisation. Cette décision peut faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant le Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article 48, ainsi qu'aux conventions et contrats venant à expiration dans un délai inférieur à deux ans à compter de la publication de la présente loi.

Article 51
En tant que de besoin, les contrats de concessions de distribution publique d'électricité et les règlements de service des régies en vigueur à la date de publication des décrets prévus au II de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales sont mis en conformité avec les dispositions de ces décrets, dans un délai fixé, pour chaque décret, à deux ans à compter de sa date de publication.

Article 52
L'article L. 2333-85 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2333-85. - A compter de l'exercice 2000, les redevances visées à l'article L. 2333-84 sont payables annuellement et d'avance. »

Article 53
I. - La loi no 46-628 du 8 avril 1946 précitée est ainsi modifiée :
1o L'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, les activités de production, d'importation et d'exportation d'électricité, ainsi que les activités de fourniture aux clients éligibles sont exercées dans les conditions déterminées par cette même loi. » ;
2o Le premier alinéa de l'article 8 bis est ainsi rédigé :
« Electricité de France et les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la présente loi ne peuvent acheter l'énergie produite par les producteurs installés sur le territoire national que si leurs installations ont été régulièrement autorisées et, le cas échéant, concédées. » ;
3o Les quatorzième, seizième et dix-neuvième alinéas de l'article 20 sont supprimés ;
4o L'article 20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au sein de chacun des services nationaux, le conseil d'administration peut déléguer à son président celles de ses compétences que la loi ou la règlementation en vigueur ne lui prescrivent pas d'exercer lui-même, avec la faculté de les déléguer et de les subdéléguer ; il peut aussi habiliter le président à déléguer sa signature. Un décret précisera en tant que de besoin les modalités de publication de ces délégations et subdélégations. » ;
5o Le neuvième alinéa de l'article 33 est supprimé ;
6o Les troisième à neuvième alinéas de l'article 45 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil supérieur de l'électricité et du gaz est composé par parties égales de membres du Parlement, de représentants des ministères concernés, des collectivités locales, des consommateurs éligibles et non éligibles, des entreprises électriques et gazières et du personnel de ces industries. » ;
7o Au 4o de l'article 46, après les mots : « services de distribution », sont insérés les mots : « de gaz ».
II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les actes réglementaires, décisions, accords, contrats et marchés signés par les services nationaux Electricité de France ou Gaz de France antérieurement à la date de la publication de la présente loi, en tant qu'ils ont été pris ou conclus sur le fondement de délibérations de leur conseil d'administration par lesquelles le conseil a délégué certaines de ses compétences à son président ou au directeur général du service national, avec le cas échéant faculté de les subdéléguer.
Les mêmes actes sont validés, en tant qu'ils seront signés sur le fondement de ces mêmes délibérations, jusqu'à la publication de nouvelles délégations et subdélégations de compétences dans les formes prévues au dernier alinéa de l'article 20 de la loi no 46-628 du 8 avril 1946 précitée et, au plus tard, jusqu'au terme d'une période de deux mois suivant la date de publication de la présente loi.

Article 54
Sont abrogés :
1o L'article 27 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;
2o L'article 8 de la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône de la frontière suisse à la mer ;
3o Le décret no 55-549 du 20 mai 1955 relatif à la réalisation du deuxième plan de modernisation et d'équipement de l'énergie électrique (1954-1957) et le décret no 60-935 du 31 août 1960 étendant certaines dispositions du décret no 55-549 du 20 mai 1955 précité ;
4o Le décret no 55-662 du 20 mai 1955 réglant les rapports entre les établissements visés par les articles 2 et 23 de la loi du 8 avril 1946 et les producteurs autonomes d'énergie électrique.

Article 55
L'article 1er de la loi no 75-622 du 11 juillet 1975 relative à la nationalisation de l'électricité dans les départements d'outre-mer et l'article 7 de l'ordonnance no 77-1106 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions législatives relatives au domaine industriel, agricole et commercial sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de la date d'entrée en vigueur de la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, les activités de production, d'importation et d'exportation d'électricité, ainsi que les activités de fourniture aux clients éligibles sont exercées dans les conditions déterminées par cette même loi. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

 

 

 

 

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