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TITRE IX
DISPOSITIONS DIVERSES OU TRANSITOIRES
Article 47
Toute personne physique ou morale qui produit, transporte, distribue,
importe, exporte ou fournit de l'électricité est tenue d'adresser au
ministre chargé de l'énergie toutes les données relatives à son
activité et qui sont nécessaires :
1o A l'établissement de statistiques aux fins d'élaboration de la
politique énergétique en matière d'électricité et de communication à
des organismes spécialisés dans le cadre des engagements internationaux
de la France ;
2o A la transmission à la Commission des Communautés européennes des éléments
nécessaires au calcul de la part communautaire moyenne qui définit le
degré d'ouverture du marché communautaire de l'électricité ;
3o A la définition des clients éligibles mentionnés à l'article 22 ;
4o Au suivi de l'impact de la présente loi sur le niveau et la structure
de l'emploi dans le secteur de l'électricité.
La liste des données à fournir est fixée par arrêté du ministre chargé
de l'énergie.
Le Gouvernement communique la synthèse de ces données aux commissions du
Parlement compétentes en matière d'électricité. Cette synthèse fait,
le cas échéant, l'objet d'une publication.
Les agents chargés de recueillir et exploiter ces données sont tenus au
secret professionnel.
Les informations recueillies en application du présent article ,
lorsqu'elles sont protégées par un secret visé à l'article 6 de la
loi no 78-753 du 17 juillet 1978 précitée, ne peuvent être divulguées.
Article 48
A compter de la publication de la présente loi, les charges ultérieures
au 19 février 1999 et résultant d'engagements ou de garanties
d'exploitation accordées aux opérateurs du secteur électrique avant le
19 février 1997 peuvent faire l'objet d'un financement spécifique dans
les conditions ci-après.
Ces charges concernent les contrats de type « appel modulable » passés
par Electricité de France avec les producteurs autonomes de pointe.
Ces charges sont évaluées, financées et recouvrées selon les mêmes
modalités que celles définies au I de l'article 5 pour les charges
imputables aux missions de service public assignées aux producteurs d'électricité.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
article .
Article 49
Lorsqu'un client éligible exerce, pour un site donné tel que défini à
l'article 22 de la présente loi, les droits accordés au III de ce même
article , les contrats en cours concernant la fourniture de ce site par
Electricité de France ou les distributeurs non nationalisés mentionnés
à l'article 23 de la loi no
46-628 du 8 avril 1946 précitée sont résiliés de plein droit.
Article 50
Les contrats d'achat d'électricité conclus ou négociés avant la
publication de la présente loi entre Electricité de France ou les
distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la
loi no 46-628 du 8 avril 1946 précitée, d'une part, et les
producteurs d'électricité, d'autre part, peuvent être dénoncés par
les producteurs d'électricité moyennant un préavis de trois mois, sans
que puissent être opposées les clauses d'exclusivité que peuvent
comporter ces contrats.
A compter de la date de publication de la présente loi, les surcoûts qui
peuvent résulter des contrats d'achat d'électricité conclus ou négociés
avant la publication de la présente loi entre Electricité de France ou
les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la
loi no 46-628 du 8 avril 1946 précitée, d'une part, et les
producteurs d'électricité, d'autre part, font l'objet, lorsqu'ils sont
maintenus et jusqu'au terme initialement fixé lors de leur conclusion,
d'une compensation dans les conditions prévues au I de l'article 5 de la
présente loi.
Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, les contrats et
conventions précités qui lient Electricité de France à une entreprise
du secteur public sont révisés par les parties dans un délai d'un an à
compter de la publication de la présente loi, afin de les mettre en
conformité avec ses dispositions. A défaut d'accord entre les parties
dans ce délai, un comité, composé de deux membres désignés
respectivement par Electricité de France et par son ou ses cocontractants
et d'un président désigné par le ministre chargé de l'énergie, détermine,
par une décision prise à la majorité dans un délai de six mois, les
conditions de révision desdits contrats et conventions, et notamment les
conditions de l'éventuelle indemnisation. Cette décision peut faire
l'objet d'un recours de plein contentieux devant le Conseil d'Etat
statuant en premier et dernier ressort.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux contrats
mentionnés au deuxième alinéa de l'article 48, ainsi qu'aux conventions
et contrats venant à expiration dans un délai inférieur à deux ans à
compter de la publication de la présente loi.
Article 51
En tant que de besoin, les contrats de concessions de distribution
publique d'électricité et les règlements de service des régies en
vigueur à la date de publication des décrets prévus au II de l'article
L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales sont mis
en conformité avec les dispositions de ces décrets, dans un délai fixé,
pour chaque décret, à deux ans à compter de sa date de publication.
Article 52
L'article
L. 2333-85 du code général des collectivités territoriales est
ainsi rédigé :
« Art. L. 2333-85. - A compter de l'exercice 2000, les redevances visées
à l'article L. 2333-84 sont payables annuellement et d'avance. »
Article 53
I. - La loi no 46-628 du
8 avril 1946 précitée est ainsi modifiée :
1o L'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, à compter de la date d'entrée en vigueur de la
loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au
développement du service public de l'électricité, les activités de
production, d'importation et d'exportation d'électricité, ainsi que les
activités de fourniture aux clients éligibles sont exercées dans les
conditions déterminées par cette même loi. » ;
2o Le premier alinéa de l'article 8 bis est ainsi rédigé :
« Electricité de France et les distributeurs non nationalisés mentionnés
à l'article 23 de la présente loi ne peuvent acheter l'énergie produite
par les producteurs installés sur le territoire national que si leurs
installations ont été régulièrement autorisées et, le cas échéant,
concédées. » ;
3o Les quatorzième, seizième et dix-neuvième alinéas de l'article 20
sont supprimés ;
4o L'article 20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au sein de chacun des services nationaux, le conseil d'administration
peut déléguer à son président celles de ses compétences que la loi ou
la règlementation en vigueur ne lui prescrivent pas d'exercer lui-même,
avec la faculté de les déléguer et de les subdéléguer ; il peut aussi
habiliter le président à déléguer sa signature. Un décret précisera
en tant que de besoin les modalités de publication de ces délégations
et subdélégations. » ;
5o Le neuvième alinéa de l'article 33 est supprimé ;
6o Les troisième à neuvième alinéas de l'article 45 sont remplacés
par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil supérieur de l'électricité et du gaz est composé par
parties égales de membres du Parlement, de représentants des ministères
concernés, des collectivités locales, des consommateurs éligibles et
non éligibles, des entreprises électriques et gazières et du personnel
de ces industries. » ;
7o Au 4o de l'article 46, après les mots : « services de distribution »,
sont insérés les mots : « de gaz ».
II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose
jugée, sont validés les actes réglementaires, décisions, accords,
contrats et marchés signés par les services nationaux Electricité de
France ou Gaz de France antérieurement à la date de la publication de la
présente loi, en tant qu'ils ont été pris ou conclus sur le fondement
de délibérations de leur conseil d'administration par lesquelles le
conseil a délégué certaines de ses compétences à son président ou au
directeur général du service national, avec le cas échéant faculté de
les subdéléguer.
Les mêmes actes sont validés, en tant qu'ils seront signés sur le
fondement de ces mêmes délibérations, jusqu'à la publication de
nouvelles délégations et subdélégations de compétences dans les
formes prévues au dernier alinéa de l'article 20 de la
loi no 46-628 du 8 avril 1946 précitée et, au plus tard, jusqu'au
terme d'une période de deux mois suivant la date de publication de la présente
loi.
Article 54
Sont abrogés :
1o L'article 27 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de
l'énergie hydraulique ;
2o L'article 8 de la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des
travaux d'aménagement du Rhône de la frontière suisse à la mer ;
3o Le décret no 55-549 du 20 mai 1955 relatif à la réalisation du deuxième
plan de modernisation et d'équipement de l'énergie électrique
(1954-1957) et le décret no 60-935 du 31 août 1960 étendant certaines
dispositions du décret no 55-549 du 20 mai 1955 précité ;
4o Le décret no 55-662 du 20 mai 1955 réglant les rapports entre les établissements
visés par les articles 2 et 23 de la loi du 8 avril 1946 et les
producteurs autonomes d'énergie électrique.
Article 55
L'article 1er de la loi no 75-622 du 11 juillet 1975 relative à la
nationalisation de l'électricité dans les départements d'outre-mer et
l'article 7 de l'ordonnance no 77-1106 du 26 septembre 1977 portant
extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de
diverses dispositions législatives relatives au domaine industriel,
agricole et commercial sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de la date d'entrée en vigueur de la
loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au
développement du service public de l'électricité, les activités de
production, d'importation et d'exportation d'électricité, ainsi que les
activités de fourniture aux clients éligibles sont exercées dans les
conditions déterminées par cette même loi. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
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