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Art. L.
223-41. - La société à responsabilité limitée
n'est pas dissoute lorsqu'un jugement de liquidation judiciaire, la faillite
personnelle, l'interdiction de gérer prévue par l'article L. 625-8 ou une
mesure d'incapacité est prononcé à l'égard de l'un des associés.
Elle n'est pas non plus dissoute par le décès d'un associé, sauf stipulation
contraire des statuts.
Art. L. 223-42.
- Si, du fait de pertes constatées dans
les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs
à la moitié du capital social, les associés décident, dans les quatre mois
qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte s'il y
a lieu à dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution n'est pas prononcée à la majorité exigée pour la
modification des statuts, la société est tenue, au plus tard à la clôture du
deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est
intervenue et sous réserve des dispositions de l'article L. 223-2,
de réduire
son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être
imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas
été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du
capital social.
Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés est publiée selon
les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
A défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision
ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut
demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si les
dispositions du deuxième alinéa ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans
tous les cas, le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six
mois pour régulariser sa situation. Il ne peut prononcer la dissolution, si, au
jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés en
redressement judiciaire ou qui bénéficient d'un plan de continuation.
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