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[ CONSTITUTION DE LA SOCIETE ANONYME ] [ DIRECTION ET ADMINISTRATION DE LA SA ] [ ASSEMBLEES D'ACTIONNAIRES ] [ MODIFICATIONS DU CAPITAL ET ACTIONNARIAT DES SALARIES ] [ CONTROLE ] [ DISSOLUTION ] [ RESPONSABILITE CIVILE ] [ SA A PARTICIPATION OUVRIERE ] [ IDENTIFICATION DES ACTIONNAIRES ]
Section
7
De la dissolution des sociétés anonymes
Art. L.
225-246. - La dissolution anticipée de la société est prononcée par
l'assemblée générale extraordinaire.
Art. L.
225-247. - Le tribunal de commerce peut, à la demande de tout
intéressé, prononcer la dissolution de la société, si le nombre des
actionnaires est réduit à moins de sept depuis plus d'un an.
Il peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour
régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, le jour
où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
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PERTE
DE PLUS DE LA MOITIE DU CAPITAL |
Art.
L. 225-248. - Si, du fait de pertes constatées dans les documents
comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à
la moitié du capital social, le conseil d'administration ou le
directoire, selon le cas, est tenu dans les quatre mois qui
suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette
perte, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire à
l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la
société.
Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au
plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au
cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous
réserve des dispositions de l'article L. 224-2 de réduire son
capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont
pas pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les
capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence
d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.
Dans les deux cas, la résolution adoptée par l'assemblée
générale est publiée selon les modalités fixées par décret
en Conseil d'Etat.
A défaut de réunion de l'assemblée générale, comme dans le
cas ou cette assemblée n'a pas pu délibérer valablement sur
dernière convocation, tout intéressé peut demander en justice
la dissolution de la société. Il en est de même si les
dispositions du deuxième alinéa ci-dessus n'ont pas été
appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder à la
société un délai maximal de six mois pour régulariser la
situation. Il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour où il
statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux
sociétés en redressement judiciaire qui bénéficient d'un plan
de continuation.
v.
INFRACTIONS RELATIVES A LA DISSOLUTION |
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