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CODE CIVIL
Chapitre II
: De la distribution du prix
Article 2214
(Ordonnance nº 2006-461 du 21 avril
2006 art. 2 Journal Officiel du 22 avril 2006 en vigueur au plus
tard le 1er janvier 2007)
Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de
la vente le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur
l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de
payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble
avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus
dans la procédure ainsi que les créanciers énumérés au 1º bis de
l'article 2374 et à l'article 2375.
NOTA : Ordonnance 2006-461 2006-04-21 art. 23 : La présente
ordonnance entrera en vigueur à la date de l'entrée en vigueur
du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 23 et, au plus
tard, le 1er janvier 2007.
Article 2215
(Ordonnance nº 2006-461 du 21 avril
2006 art. 2 Journal Officiel du 22 avril 2006 en vigueur au plus
tard le 1er janvier 2007)
Les créanciers sommés de déclarer leur créance et qui ont
omis de le faire sont déchus du bénéfice de leur sûreté pour la
distribution du prix de vente de l'immeuble.
NOTA : Ordonnance 2006-461 2006-04-21 art. 23 : La présente
ordonnance entrera en vigueur à la date de l'entrée en vigueur
du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 23 et, au plus
tard, le 1er janvier 2007.
Article 2216
(Ordonnance nº 2006-461 du 21 avril
2006 art. 2 Journal Officiel du 22 avril 2006 en vigueur au plus
tard le 1er janvier 2007)
Si la distribution du prix n'est pas intervenue dans un délai
fixé par décret en Conseil d'Etat, la consignation produit, à
l'égard du débiteur, tous les effets d'un paiement à hauteur de
la part du prix de vente qui sera remise aux créanciers après la
distribution.
NOTA : Ordonnance 2006-461 2006-04-21 art. 23 : La présente
ordonnance entrera en vigueur à la date de l'entrée en vigueur
du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 23 et, au plus
tard, le 1er janvier 2007.
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