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CIVIL
Section 2 : Du divorce accepté
Article 233
(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1
Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er
janvier 1976)
(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 3 Journal Officiel du 27
mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
Le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des
époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe
de la rupture du mariage sans considération des faits à
l'origine de celle-ci.
Cette acceptation n'est pas susceptible de
rétractation, même par la voie de l'appel.
NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en
vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions
citées par l'article 33 II.
Article 234
(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1
Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er
janvier 1976)
(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 3 Journal Officiel du 27
mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
S'il a acquis la conviction que chacun des époux a
donné librement son accord, le juge prononce le divorce
et statue sur ses conséquences.
NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en
vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions
citées par l'article 33 II.
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