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CODE
CIVIL
Section 4 : Du divorce pour faute
Article 242
(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1
Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er
janvier 1976)
(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 5 Journal Officiel du 27
mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
Le divorce peut être demandé par l'un des époux
lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou
renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont
imputables à son conjoint et rendent intolérable le
maintien de la vie commune.
NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en
vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions
citées par l'article 33 II.
Article 244
(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1
Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er
janvier 1976)
(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 5 Journal Officiel du 27
mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
La réconciliation des époux intervenue depuis les
faits allégués empêche de les invoquer comme cause de
divorce.
Le juge déclare alors la demande irrecevable. Une
nouvelle demande peut cependant être formée en raison de
faits survenus ou découverts depuis la réconciliation,
les faits anciens pouvant alors être rappelés à l'appui
de cette nouvelle demande.
Le maintien ou la reprise temporaire de la vie
commune ne sont pas considérés comme une réconciliation
s'ils ne résultent que de la nécessité ou d'un effort de
conciliation ou des besoins de l'éducation des enfants.
NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en
vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions
citées par l'article 33 II.
Article 245
(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1
Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er
janvier 1976)
(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 5 Journal Officiel du 27
mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
Les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du
divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles
peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à
son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait
une cause de divorce.
Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre
époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en
divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le
divorce est prononcé aux torts partagés.
Même en l'absence de demande reconventionnelle, le
divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux
époux si les débats font apparaître des torts à la
charge de l'un et de l'autre.
NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en
vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions
citées par l'article 33 II.
Article 245-1
(inséré par Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004
art. 5, art. 6, art. 22 III, IV Journal Officiel du 27
mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
A la demande des conjoints, le juge peut se limiter à
constater dans les motifs du jugement qu'il existe des
faits constituant une cause de divorce, sans avoir à
énoncer les torts et griefs des parties.
NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en
vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions
citées par l'article 33 II.
Article 246
(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1
Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er
janvier 1976)
(Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 48 III, art. 64 Journal
Officiel du 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février
1994)
(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 5 Journal Officiel du 27
mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
Si une demande pour altération définitive du lien
conjugal et une demande pour faute sont concurremment
présentées, le juge examine en premier lieu la demande
pour faute.
S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande
en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en
vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions
citées par l'article 33 II.
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