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CODE DE
COMMERCE
(Partie Législative)
Chapitre II
: De l'entreprise au cours de la période d'observation
Article L622-5
(Loi nº 2003-7 du 3 janvier 2003 art. 46 Journal
Officiel du 4 janvier 2003)(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I Journal Officiel
du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve
art. 190)(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I Journal Officiel
du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve
art. 190)
Dès le jugement d'ouverture, tout tiers détenteur est tenu de
remettre à l'administrateur ou, à défaut, au représentant des
créanciers, à la demande de celui-ci, les documents et livres
comptables en vue de leur examen.
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