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[ LES PERSONNES TENUES A L'IMMATRICULATION ] [ EFFETS DE L'IMMATRICULATION ] [ DOMICILIATION DES IMMATRICULES ] [ R123 CENTRES DE FORMALITES DES ENTREPRISES ] [ R123 REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES ]
| CODE
DE COMMERCE (Partie Législative) |
| Sous-section
3 : Domiciliation des personnes immatriculées |
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Article
6 Loi sur l'initiative économique
Dispositions applicables
aux personnes physiques
Article L123-10
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(Loi nº 2003-721 du 1
août 2003 art. 6 I 1º Journal Officiel du 5 août
2003)
Les personnes physiques demandant leur
immatriculation au registre du commerce et des
sociétés ou au répertoire des métiers doivent
déclarer l'adresse de leur entreprise et en
justifier la jouissance.
Les personnes physiques peuvent déclarer
l'adresse de leur local d'habitation et y exercer
une activité, dès lors qu'aucune disposition
législative ou stipulation contractuelle ne s'y
oppose.
Lorsqu'elles ne disposent pas d'un établissement,
les personnes physiques peuvent, à titre exclusif
d'adresse de l'entreprise, déclarer celle de leur
local d'habitation. Cette déclaration n'entraîne ni
changement d'affectation des locaux, ni application
du statut des baux commerciaux.
Nota : Loi nº 2003-721 du 1er août 2003 art. 6 II
: Ces dispositions sont applicables aux entreprises
immatriculées au registre du commerce et des
sociétés ou au répertoire des métiers à la date de
la promulgation de la loi nº 2003-721 du 1er août
2003.
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CODE DE COMMERCE
(Partie Législative)
Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux
personnes morales
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Article L123-11
(Loi nº 2003-721 du 1 août
2003 art. 6 I 2º Journal Officiel du 5 août 2003)
(Loi nº 2005-1579 du 19 décembre 2005
art. 25 V Journal Officiel du 20 décembre 2005)
Toute personne morale demandant son immatriculation
au registre du commerce et des sociétés doit justifier
de la jouissance du ou des locaux où elle installe,
seule ou avec d'autres, le siège de l'entreprise, ou,
lorsque celui-ci est situé à l'étranger, l'agence, la
succursale ou la représentation établie sur le
territoire français.
La domiciliation d'une entreprise dans des locaux
occupés en commun par plusieurs entreprises est
autorisée dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat. Ce décret précise, en outre, les
équipements ou services requis pour justifier la réalité
du siège de l'entreprise domiciliée.
L'activité de domiciliataire ne peut être exercée
dans un local à usage d'habitation principale ou à usage
mixte professionnel.
Sont qualifiés pour procéder, dans le cadre de leurs
compétences respectives, à la recherche et à la
constatation des infractions aux dispositions des
articles de la présente sous-section et des règlements
pris pour leur application :
1º Les agents mentionnés à l'article L. 243-7 du code
de la sécurité sociale ;
2º Les inspecteurs du travail et les contrôleurs du
travail et fonctionnaires de contrôle assimilés au sens
de l'article L. 611-10 du code du travail ;
3º Les agents des caisses de la mutualité sociale
agricole mentionnés à l'article L. 724-7 du code rural.
A cet effet, ils agissent, chacun pour ce qui le
concerne, conformément aux règles de recherche et de
constatation des infractions déterminées par les
dispositions du code de la sécurité sociale, du code du
travail et du code rural qui leur sont applicables.
Les infractions sont constatées par des
procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire
et transmis directement au parquet.
Article
L123-11-1
(Loi nº 2003-721 du 1 août
2003 art. 6 I 2º Journal Officiel du 5 août 2003)
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 30
Journal Officiel du 3 août 2005)
Toute personne morale est autorisée à installer son
siège au domicile de son représentant légal et y exercer
une activité, sauf dispositions législatives ou
stipulations contractuelles contraires.
Lorsque la personne morale est soumise à des
dispositions législatives ou stipulations contractuelles
mentionnées à l'alinéa précédent, son représentant légal
peut en installer le siège à son domicile, pour une
durée ne pouvant ni excéder cinq ans à compter de la
création de celle-ci, ni dépasser le terme légal,
contractuel ou judiciaire de l'occupation des locaux.
Dans ce cas, elle doit, préalablement au dépôt de sa
demande d'immatriculation ou de modification
d'immatriculation, notifier par écrit au bailleur, au
syndicat de la copropriété ou au représentant de
l'ensemble immobilier son intention d'user de la faculté
ainsi prévue.
Avant l'expiration de la période mentionnée au
deuxième alinéa, la personne doit, sous peine de
radiation d'office, communiquer au greffe du tribunal
les éléments justifiant son changement de situation,
selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Il ne peut résulter des dispositions du présent
article ni le changement de destination de l'immeuble,
ni l'application du statut des baux commerciaux.
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