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CODE
DE COMMERCE
(Partie Réglementaire)
Sous-section 3 : De la domiciliation des personnes
morales immatriculées
Article R123-167
Toute personne morale qui
installe, dans des locaux occupés en commun par une ou
plusieurs entreprises, son siège ou, lorsque celui-ci
est situé à l'étranger, une agence, une succursale ou
une représentation, présente à l'appui de sa demande
d'immatriculation le contrat de domiciliation conclu à
cet effet avec le propriétaire ou le titulaire du bail
de ces locaux.
Article R123-168
(Décret nº 2007-750 du 9 mai 2007 art. 26
Journal Officiel du 10 mai 2007)
Le contrat de domiciliation est rédigé par écrit. Il
est conclu pour une durée d'au moins trois mois
renouvelable par tacite reconduction, sauf préavis de
résiliation. Les parties s'engagent à respecter les
conditions suivantes :
1º Le domiciliataire doit, durant l'occupation des
locaux, être immatriculé au registre du commerce et des
sociétés ou au répertoire des métiers ; toutefois, cette
condition n'est pas requise si le domiciliataire est une
personne morale française de droit public ou une
association regroupant des personnes morales françaises
de droit public. Le domiciliataire met à la disposition
de la personne domiciliée des locaux dotés d'une pièce
propre à assurer la confidentialité nécessaire et à
permettre une réunion régulière des organes chargés de
la direction, de l'administration ou de la surveillance
de l'entreprise ainsi que la tenue, la conservation et
la consultation des livres, registres et documents
prescrits par les lois et règlements.
Le domiciliataire détient, pour chaque personne
domiciliée, un dossier contenant les pièces
justificatives relatives au domicile de son représentant
légal et à ses coordonnées téléphoniques ainsi qu'à
chacun de ses lieux d'activité et du lieu de détention
des documents comptables lorsqu'ils ne sont pas
conservés chez le domiciliataire.
Il informe le greffier du tribunal, à l'expiration du
contrat ou en cas de résiliation anticipée de celui-ci,
de la cessation de la domiciliation de l'entreprise dans
ses locaux. Lorsque la personne domiciliée dans ses
locaux n'a pas pris connaissance de son courrier depuis
trois mois, il en informe également le greffier du
tribunal de commerce ou la chambre des métiers.
Il communique aux huissiers de justice munis d'un
titre exécutoire les renseignements propres à permettre
de joindre la personne domiciliée.
Il fournit, chaque trimestre, au centre des impôts et
aux organismes de recouvrement des cotisations et
contributions de sécurité sociale compétents une liste
des personnes qui se sont domiciliées dans ses locaux au
cours de cette période ou qui ont mis fin à leur
domiciliation ainsi que chaque année, avant le
15 janvier, une liste des personnes domiciliées au
1er janvier.
2º La personne domiciliée prend l'engagement
d'utiliser effectivement et exclusivement les locaux,
soit comme siège de l'entreprise, soit, si le siège est
situé à l'étranger, comme agence, succursale ou
représentation. Elle se déclare tenue d'informer le
domiciliataire de toute modification concernant son
activité. Elle prend en outre l'engagement de déclarer
tout changement relatif à sa forme juridique et à son
objet, ainsi qu'au nom et au domicile personnel des
personnes ayant le pouvoir de l'engager à titre
habituel. La personne domiciliée donne mandat au
domiciliataire qui l'accepte de recevoir en son nom
toute notification.
Article R123-169
Le contrat de domiciliation prévu
aux articles R. 123-167 et R. 123-168 est mentionné au
registre du commerce et des sociétés, avec l'indication
du nom ou de la dénomination sociale et des références
de l'immatriculation principale sur un registre public
de l'entreprise domiciliataire.
Article R123-169-1
(inséré par Décret nº 2007-750 du 9 mai 2007
art. 27 Journal Officiel du 10 mai 2007)
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions
de la 5e classe le fait de ne pas respecter les
obligations mentionnées au 1º de l'article R. 123-168.
Est puni de la même peine le fait pour une entreprise
exerçant l'activité de domiciliataire de ne pas s'être
assurée que la personne domiciliée respecte les
obligations mentionnées au 2º de l'article R. 123-168.
Les personnes, physiques ou morales, coupables des
contraventions prévues au présent article encourent la
peine complémentaire de confiscation de la chose qui a
servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de
la chose qui en est le produit, dans les conditions
prévues aux articles 131-21 et 131-48 du code pénal.
Article R123-170
Les sociétés et leurs filiales qui
installent leur siège dans le même local dont l'une a la
jouissance ne sont pas tenues de conclure entre elles un
contrat de domiciliation.
Article R123-171
Lorsque la personne morale
immatriculée a installé son siège au domicile de son
représentant légal en usant de la faculté ouverte par
les dispositions des deuxième et quatrième alinéas de
l'article L. 123-11-1, le greffier lui adresse trois
mois avant l'expiration du délai de cinq ans prévu par
cet article une lettre l'invitant à lui communiquer
l'adresse de son nouveau siège.
Faute pour l'assujetti d'avoir régularisé sa
situation au regard des deuxième et quatrième alinéas de
l'article L. 123-11-1 dans le délai imparti, le greffier
procède à la radiation.
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