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Article
30
Après l'article 230 du code de procédure pénale, il est inséré un
titre IV ainsi rédigé :
«
TITRE IV
«
DISPOSITIONS COMMUNES
«
Chapitre unique
«
De la mise au clair des données chiffrées nécessaires
à
la manifestation de la vérité
« Art. 230-1. - Sans préjudice des dispositions des articles 60, 77-1 et
156, lorsqu'il apparaît que des données saisies ou obtenues au cours de
l'enquête ou de l'instruction ont fait l'objet d'opérations de
transformation empêchant d'accéder aux informations en clair qu'elles
contiennent ou de les comprendre, le procureur de la République, la
juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement saisie de
l'affaire peut désigner toute personne physique ou morale qualifiée, en
vue d'effectuer les opérations techniques permettant d'obtenir la version
en clair de ces informations ainsi que, dans le cas où un moyen de
cryptologie a été utilisé, la convention secrète de déchiffrement, si
cela apparaît nécessaire.
« Si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans
d'emprisonnement et que les nécessités de l'enquête ou de l'instruction
l'exigent, le procureur de la République, la juridiction d'instruction ou
la juridiction de jugement saisie de l'affaire peut prescrire le recours
aux moyens de l'Etat soumis au secret de la défense nationale selon les
formes prévues au présent chapitre.
« Art. 230-2. - Lorsque le procureur de la République, la juridiction
d'instruction ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire décident
d'avoir recours, pour les opérations mentionnées à l'article 230-1, aux
moyens de l'Etat couverts par le secret de la défense nationale, la réquisition
écrite doit être adressée au service national de police judiciaire
chargé de la lutte contre la criminalité liée aux technologies de
l'information, avec le support physique contenant les données à mettre
au clair ou une copie de celui-ci. Cette réquisition fixe le délai dans
lequel les opérations de mise au clair doivent être réalisées. Le délai
peut être prorogé dans les mêmes conditions de forme. A tout moment,
l'autorité judiciaire requérante peut ordonner l'interruption des opérations
prescrites.
« Le service de police judiciaire auquel la réquisition a été adressée
transmet sans délai cette dernière ainsi que, le cas échéant, les
ordres d'interruption, à un organisme technique soumis au secret de la défense
nationale, et désigné par décret. Les données protégées au titre du
secret de la défense nationale ne peuvent être communiquées que dans
les conditions prévues par la loi no 98-567 du 8 juillet 1998 instituant
une Commission consultative du secret de la défense nationale.
« Art. 230-3. - Dès l'achèvement des opérations ou dès qu'il apparaît
que ces opérations sont techniquement impossibles ou à l'expiration du délai
prescrit ou à la réception de l'ordre d'interruption émanant de
l'autorité judiciaire, les résultats obtenus et les pièces reçues sont
retournés par le responsable de l'organisme technique au service de
police judiciaire qui lui a transmis la réquisition. Sous réserve des
obligations découlant du secret de la défense nationale, les résultats
sont accompagnés des indications techniques utiles à la compréhension
et à leur exploitation ainsi que d'une attestation visée par le
responsable de l'organisme technique certifiant la sincérité des résultats
transmis.
« Ces pièces sont immédiatement remises à l'autorité judiciaire par
le service national de police judiciaire chargé de la lutte contre la
criminalité liée aux technologies de l'information.
« Les éléments ainsi obtenus font l'objet d'un procès-verbal de réception
et sont versés au dossier de la procédure.
« Art. 230-4. - Les décisions judiciaires prises en application du présent
chapitre n'ont pas de caractère juridictionnel et ne sont susceptibles
d'aucun recours.
« Art. 230-5. - Sans préjudice des obligations découlant du secret de
la défense nationale, les agents requis en application des dispositions
du présent chapitre sont tenus d'apporter leur concours à la justice. »
Article
31
I. - Après l'article 11 de la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 relative
au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications,
il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :
« Art. 11-1. - Les personnes physiques ou morales qui fournissent des
prestations de cryptologie visant à assurer une fonction de
confidentialité sont tenues de remettre aux agents autorisés dans les
conditions prévues à l'article 4, sur leur demande, les conventions
permettant le déchiffrement des données transformées au moyen des
prestations qu'elles ont fournies. Les agents autorisés peuvent demander
aux fournisseurs de prestations susmentionnés de mettre eux-mêmes en
oeuvre ces conventions, sauf si ceux-ci démontrent qu'ils ne sont pas en
mesure de satisfaire à ces réquisitions.
« Le fait de ne pas déférer, dans ces conditions, aux demandes des
autorités habilitées est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000
Euro d'amende.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les procédures suivant
lesquelles cette obligation est mise en oeuvre ainsi que les conditions
dans lesquelles la prise en charge financière de cette mise en oeuvre est
assurée par l'Etat. »
II. - Après l'article 434-15-1 du code pénal, il est inséré un article
434-15-2 ainsi rédigé :
« Art. 434-15-2. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000
Euro d'amende le fait, pour quiconque ayant connaissance de la convention
secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie susceptible d'avoir
été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit,
de refuser de remettre ladite convention aux autorités judiciaires ou de
la mettre en oeuvre, sur les réquisitions de ces autorités délivrées
en application des titres II et III du livre Ier du code de procédure pénale.
« Si le refus est opposé alors que la remise ou la mise en oeuvre de la
convention aurait permis d'éviter la commission d'un crime ou d'un délit
ou d'en limiter les effets, la peine est portée à cinq ans
d'emprisonnement et à 75 000 Euro d'amende. »
Article
32
Après l'article 706-70 du code de procédure pénale, il est inséré un
titre XXIII ainsi rédigé :
«
TITRE XXIII
« DE L'UTILISATION DE MOYENS DE TELECOMMUNICATIONS AU COURS DE LA
PROCEDURE
« Art. 706-71. - Lorsque les nécessités de l'enquête ou de
l'instruction le justifient, l'audition ou l'interrogatoire d'une personne
ainsi que la confrontation entre plusieurs personnes peuvent être effectués
en plusieurs points du territoire de la République se trouvant reliés
par des moyens de télécommunications garantissant la confidentialité de
la transmission. Il est alors dressé, dans chacun des lieux, un procès-verbal
des opérations qui y ont été effectuées. Ces opérations peuvent faire
l'objet d'un enregistrement audiovisuel ou sonore, les dispositions des
quatrième à neuvième alinéas de l'article 706-52 sont alors
applicables.
« En cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète
de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition,
d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par
l'intermédiaire de moyens de télécommunications.
« Les dispositions du présent article sont également applicables pour
l'exécution simultanée, sur un point du territoire de la République et
sur un point situé à l'extérieur, de demandes d'entraide émanant des
autorités judiciaires étrangères ou des actes d'entraide réalisés à
l'étranger sur demande des autorités judiciaires françaises.
« Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les
modalités d'application du présent article. »
Article
33
I. - L'article 421-1 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« 6o Les infractions de blanchiment prévues au chapitre IV du titre II
du livre III du présent code ;
« 7o Les délits d'initié prévus à l'article L. 465-1 du code monétaire
et financier. »
II. - Il est inséré, après l'article 421-2-1 du même code, un article
421-2-2 ainsi rédigé :
« Art. 421-2-2. - Constitue également un acte de terrorisme le fait de
financer une entreprise terroriste en fournissant, en réunissant ou en gérant
des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils
à cette fin, dans l'intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés
ou en sachant qu'ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie,
en vue de commettre l'un quelconque des actes de terrorisme prévus au présent
chapitre, indépendamment de la survenance éventuelle d'un tel acte. »
III. - L'article 421-5 du même code est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « L'acte de terrorisme défini à
l'article 421-2-1 est puni » sont remplacés par les mots : « Les actes
de terrorisme définis aux articles 421-2-1 et 421-2-2 sont punis » ;
2o Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« La tentative du délit défini à l'article 421-2-2 est punie des mêmes
peines. » ;
3o Au dernier alinéa, les mots : « au délit prévu » sont remplacés
par les mots : « aux délits prévus ».
IV. - Il est inséré, après l'article 422-5 du même code, deux articles
422-6 et 422-7 ainsi rédigés :
« Art. 422-6. - Les personnes physiques ou morales reconnues coupables
d'actes de terrorisme encourent également la peine complémentaire de
confiscation de tout ou partie de leurs biens quelle qu'en soit la nature,
meubles ou immeubles, divis ou indivis.
« Art. 422-7. - Le produit des sanctions financières ou patrimoniales
prononcées à l'encontre des personnes reconnues coupables d'actes de
terrorisme est affecté au fonds de garantie des victimes des actes de
terrorisme et d'autres infractions. »
V. - L'article 706-17 du code de procédure pénale est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« L'instruction des actes de terrorisme définis aux 5o à 7o de
l'article 421-1 du code pénal et à l'article 421-2-2 du même code peut
être confiée, le cas échéant dans les conditions prévues au deuxième
alinéa de l'article 83, à un magistrat du tribunal de grande instance de
Paris affecté aux formations d'instruction spécialisées en matière économique
et financière en application des dispositions du dernier alinéa de
l'article 704. »
VI. - Il est inséré, après l'article 706-24-1 du même code, un article
706-24-2 ainsi rédigé :
« Art. 706-24-2. - En cas d'information ouverte pour une infraction
entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 et afin de
garantir le paiement des amendes encourues ainsi que l'exécution de la
confiscation prévue à l'article 422-6 du code pénal, le juge des libertés
et de la détention peut, sur requête du procureur de la République,
ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues
par le code de procédure civile, des mesures conservatoires sur les biens
de la personne mise en examen.
« La condamnation vaut validation des saisies conservatoires et permet
l'inscription définitive des sûretés.
« La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein
droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est
de même en cas d'extinction de l'action publique.
« Pour l'application des dispositions du présent article, le juge des
libertés et de la détention est compétent sur l'ensemble du territoire
national. »
VII. - Il est inséré, après l'article 689-9 du même code, un article
689-10 ainsi rédigé, qui sera applicable à la date d'entrée en vigueur
de la convention internationale pour la répression du financement du
terrorisme ouverte à la signature à New York, le 10 janvier 2000 :
« Art. 689-10. - Pour l'application de la convention internationale pour
la répression du financement du terrorisme, ouverte à la signature à
New York le 10 janvier 2000, peut être poursuivie et jugée dans les
conditions prévues à l'article 689-1 toute personne coupable d'un crime
ou d'un délit défini par les articles 421-1 à 421-2-2 du code pénal
lorsque cette infraction constitue un financement d'actes de terrorisme au
sens de l'article 2 de ladite convention. »
VIII. - L'article L. 465-1 du code monétaire et financier est ainsi
modifié :
1o Au deuxième alinéa, les mots : « de six mois d'emprisonnement et de
cent mille francs d'amende » sont remplacés par les mots : « d'un an
d'emprisonnement et de 150 000 Euro d'amende » ;
2o Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 Euro dont
le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu'au décuple du
montant du profit réalisé, sans que l'amende puisse être inférieure à
ce même profit, le fait pour toute personne autre que celles visées aux
deux alinéas précédents, possédant en connaissance de cause des
informations privilégiées sur la situation ou les perspectives d'un émetteur
dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les
perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé,
de réaliser ou de permettre de réaliser, directement ou indirectement,
une opération ou de communiquer à un tiers ces informations, avant que
le public en ait connaissance. Lorsque les informations en cause
concernent la commission d'un crime ou d'un délit, les peines encourues
sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 1 500 000 Euro si le
montant des profits réalisés est inférieur à ce chiffre. »
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