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[ DROIT AU COMPTE ET RELATIONS AVEC LE CLIENT ] [ FONDS RECUS DU PUBLIC ]
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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Section 1 : Droit au compte et relations avec le client
Article L312-1
(Loi nº 2001-1168 du 11
décembre 2001 art. 13 I 1º Journal Officiel du 12
décembre 2001)
(Ordonnance nº 2005-429 du 6 mai 2005
art. 44 Journal Officiel du 7 mai 2005)
(Loi nº 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16
IV Journal Officiel du 21 mai 2005 en vigueur le 31
décembre 2005)
Toute personne physique ou morale domiciliée en
France, dépourvue d'un compte de dépôt, a droit à
l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de
crédit de son choix ou auprès des services.
L'ouverture d'un tel compte intervient après remise
auprès de l'établissement de crédit d'une déclaration
sur l'honneur attestant le fait que le demandeur ne
dispose d'aucun compte. En cas de refus de la part de
l'établissement choisi, la personne peut saisir la
Banque de France afin qu'elle lui désigne soit un
établissement de crédit, soit les services financiers de
La Poste.
Les établissements de crédit ou les services ne
pourront limiter les services liés à l'ouverture d'un
compte de dépôt aux services bancaires de base que dans
des conditions définies par décret.
En outre, l'organisme désigné par la Banque de
France, limitant l'utilisation du compte de dépôt aux
services bancaires de base, exécute sa mission dans des
conditions tarifaires fixées par décret.
Toute décision de clôture de compte à l'initiative de
l'établissement de crédit désigné par la Banque de
France doit faire l'objet d'une notification écrite et
motivée adressée au client et à la Banque de France pour
information. Un délai minimum de quarante-cinq jours
doit être consenti obligatoirement au titulaire du
compte.
Ces dispositions s'appliquent aux interdits
bancaires.
Nota (1) : Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :
1 - Jusqu'à leur échéance, les investissements
réalisés conformément aux dispositions de l'article 15
de la loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa
rédaction en vigueur jusqu'à la date de publication de
la présente loi demeurent régis par ces dispositions.
2 - Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à
la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret nº
2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de transfert
prévu au 31 décembre 2005.
Article
L312-1-1
(Loi nº 2001-1168 du 11
décembre 2001 art. 13 I 1º et 2º Journal Officiel du 12
décembre 2001 en vigueur le 12 décembre 2002)
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 77 I
2 Journal Officiel du 2 août 2003)
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004
art. 106 finances pour 2005 Journal Officiel du 31
décembre 2004)
(Loi nº 2007-290 du 5 mars 2007 art. 70
II Journal Officiel du 6 mars 2007)
I. - Les établissements de crédit sont tenus
d'informer leur clientèle et le public sur les
conditions générales et tarifaires applicables aux
opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt,
selon des modalités fixées par un arrêté du ministre
chargé de l'économie et des finances.
La gestion d'un compte de dépôt des personnes
physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels
est réglée par une convention écrite passée entre le
client et son établissement de crédit ou les services
financiers de La Poste pour tout compte ouvert à compter
du 28 février 2003. L'acceptation de ce contrat est
formalisée par la signature du ou des titulaires du
compte.
Pour les comptes ouverts avant cette date et n'ayant
pas fait l'objet d'une convention signée ou tacitement
approuvée, un projet de convention de compte de dépôt
est fourni au client à sa demande. L'acceptation de ce
contrat est formalisée par la signature du ou des
titulaires du compte dans un délai maximal de trois mois
après l'envoi.
Jusqu'au 31 décembre 2009, les établissements de
crédit et les services financiers de La Poste sont tenus
d'informer au moins une fois par an les clients n'ayant
pas de convention de compte de dépôt de la possibilité
d'en signer une.
Les principales stipulations que la convention de
compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions
générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement
et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre
chargé de l'économie et des finances.
Tout projet de modification des conditions tarifaires
applicables au compte de dépôt doit être communiqué par
écrit au client trois mois avant la date d'application
envisagée. L'absence de contestation par le client dans
un délai de deux mois après cette communication vaut
acceptation du nouveau tarif.
Aucun frais ne peut être prévu par la convention de
compte de dépôt ni mise à la charge du client au titre
de la clôture ou du transfert d'un compte opéré à la
demande d'un client qui conteste une proposition de
modification substantielle des conditions et tarifs
applicables à son compte de dépôt.
II. - Sauf si la convention de compte en dispose
autrement, toutes les opérations en crédit et en débit
d'un compte de dépôt doivent être portées à la
connaissance du client à intervalle régulier n'excédant
pas un mois.
III. - Le montant des frais bancaires consécutifs à
un incident de paiement autre que le rejet d'un chèque
est plafonné dans des conditions fixées par décret en
fonction de la nature et du montant de l'incident, sans
excéder en tout état de cause ce dernier montant.
Article
L312-1-2
(Loi nº 2001-1168 du 11
décembre 2001 art. 13 I 1º et 2º Journal Officiel du 12
décembre 2001 en vigueur le 12 décembre 2002)
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004
art. 106 finances pour 2005 Journal Officiel du 31
décembre 2004)
(Ordonnance nº 2005-429 du 6 mai 2005
art. 45 Journal Officiel du 7 mai 2005)
I. - 1. Est interdite la vente ou offre de vente de
produits ou de prestations de services groupés sauf
lorsque les produits ou prestations de services inclus
dans l'offre groupée peuvent être achetés
individuellement ou lorsqu'ils sont indissociables.
2. Est interdite toute vente ou offre de vente de
produits ou de prestations de services faite au client
et donnant droit à titre gratuit, immédiatement ou à
terme, à une prime financière ou en nature de produits,
biens ou services dont la valeur serait supérieure à un
seuil fixé, en fonction du type de produit ou de service
offert à la clientèle, par un règlement pris par arrêté
du ministre chargé de l'économie, pris après avis du
comité consultatif institué à l'article L. 614-1.
II. - Des agents de la Banque de France commissionnés
par le ministre chargé de l'économie et des
fonctionnaires habilités à relever les infractions aux
dispositions des articles L. 113-3, L. 121-35 et
L. 122-1 du code de la consommation sont qualifiés pour
procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la
recherche et à la constatation par procès-verbal des
infractions aux dispositions du I de l'article
L. 312-1-1 et du I du présent article.
Ces agents peuvent accéder à tous les locaux à usage
professionnel et demander la communication des livres et
tous autres documents professionnels et en prendre
copie, recueillir sur convocation ou sur place les
renseignements et justifications. Ils ne peuvent accéder
à ces locaux qu'entre huit heures et vingt heures. Le
secret professionnel ne peut être opposé aux agents
agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont
conférés par le présent article.
Pour les infractions sanctionnées pénalement, les
procès-verbaux sont transmis au procureur de la
République dans les cinq jours suivant leur
établissement. Dans tous les cas, une copie du
procès-verbal est remise à l'intéressé.
Article
L312-1-3
(Loi nº 2001-1168 du 11
décembre 2001 art. 13 I 1º et 2º Journal Officiel du 12
décembre 2001 en vigueur le 12 décembre 2002)
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 46 V
Journal Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2005-429 du 6 mai 2005
art. 45 Journal Officiel du 7 mai 2005)
I. - Tout établissement de crédit désigne un ou
plusieurs médiateurs chargés de recommander des
solutions aux litiges relatifs à l'application par les
établissements de crédit des obligations figurant aux I
des articles L. 312-1-1 et L. 312-1-2. Les médiateurs
sont choisis en raison de leur compétence et de leur
impartialité.
Le médiateur est tenu de statuer dans un délai de
deux mois à compter de sa saisine. Celle-ci suspend la
prescription pendant ce délai. Les constatations et les
déclarations que le médiateur recueille ne peuvent être
ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure
sans l'accord des parties. Cette procédure de médiation
est gratuite. L'existence de la médiation et ses
modalités d'accès doivent faire l'objet d'une mention
portée sur la convention visée à l'article L. 312-1-1,
ainsi que sur les relevés de compte.
Le compte rendu annuel d'activité établi par chaque
médiateur est transmis au gouverneur de la Banque de
France et au président du comité consultatif institué à
l'article L. 614-1.
II. - Il est institué un comité de la médiation
bancaire chargé d'examiner les rapports des médiateurs
et d'établir chaque année un bilan de la médiation
bancaire qu'il transmet au Comité consultatif du secteur
financier. Ce comité est également chargé de préciser
les modalités d'exercice de l'activité des médiateurs,
en veillant notamment à garantir leur indépendance. Il
est informé des modalités et du montant des indemnités
et dédommagements versés aux médiateurs par les
établissements de crédit. Ce comité peut adresser des
recommandations aux établissements de crédit et aux
médiateurs.
Le comité de la médiation bancaire est présidé par le
gouverneur de la Banque de France ou son représentant.
Les autres membres sont nommés par arrêté du ministre
chargé de l'économie, selon la répartition suivante :
une personnalité proposée par le collège de
consommateurs et usagers du Conseil national de la
consommation, une personnalité proposée par
l'Association française des établissements de crédit et
des entreprises d'investissement et deux personnalités
choisies en raison de leur compétence.
Article
L312-1-4
(Loi nº 2001-1168 du 11
décembre 2001 art. 13 I 1º et 2º Journal Officiel du 12
décembre 2001 en vigueur le 12 décembre 2002)
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 77
III Journal Officiel du 2 août 2003)
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004
art. 106 finances pour 2005 Journal Officiel du 31
décembre 2004)
Les dispositions des articles L. 312-1-1 à L. 312-1-3
sont d'ordre public. Elles s'appliquent aux
établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1
ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 518-1.
Leurs conditions d'application sont précisées par un
décret en Conseil d'Etat.
Les établissements de crédit et les services
financiers de La Poste informent leurs clients des
conditions dans lesquelles la convention de compte de
dépôt peut être signée.
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