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[ DUREE DU BAIL ] [ DROIT AU RENOUVELLEMENT DU BAIL ] [ REFUS DE RENOUVELLEMENT DU BAIL ] [ SOUS LOCATION ] [ LOYER ] [ RESILIATION DU BAIL ] [ DESPECIALISATION ] [ PROCEDURE DES CONTESTATIONS RELATIVES AU BAIL ]
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CODE
DE COMMERCE (Partie Législative)
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Section
3 : Du renouvellement
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Article L145-8
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Le droit au renouvellement du bail ne peut être
invoqué que par le propriétaire du fonds qui est exploité dans
les lieux.
Le fonds transformé, le cas échéant, dans les
conditions prévues à la section 8 du présent chapitre, doit,
sauf motifs légitimes, avoir fait l'objet d'une exploitation
effective au cours des trois années qui ont précédé la date
d'expiration du bail ou de sa reconduction telle qu'elle est prévue
à l'article L. 145-9, cette dernière date étant soit la date
pour laquelle le congé a été donné, soit, si une demande de
renouvellement a été faite, le terme d'usage qui suit cette
demande.
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Déduit
exactement que la société bénéficiaire d’un apport partiel
d’actifs du preneur est privée du droit au renouvellement du bail ainsi
que du droit au paiement d’une indemnité d’éviction, une cour qui
constate qu’à la date de délivrance du congé, cette société n’était
pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés pour les
locaux concernés et qui relève à bon droit que, substituée à la société
cédante dans les droits et obligations du bail, la société cessionnaire
ne pouvait se prévaloir de l’immatriculation de celle-ci, l’art. 35
du décret n° 53-960 du 30 sept. 1953 ne comportant à cet égard aucune
dérogation au principe de l’obligation d’immatriculation du locataire
qui conditionne l’application du statut.
Cour de cassation 3e civ.7 novembre 2001
, n. A.Lienhard
,
Le Dalloz, n°1, 3 janvier 2002, Cahier de Droit des affaires,
Jurisprudence, Actualité jurisprudentielle p. 94
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Article L145-9
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Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du
code civil, les baux de locaux soumis aux dispositions du présent
chapitre ne cessent que par l'effet d'un congé donné suivant les
usages locaux et au moins six mois à l'avance.
A défaut de congé, le bail fait par écrit se
poursuit par tacite reconduction au-delà du terme fixé par le
contrat, conformément à l'article 1738 du code civil et sous
les réserves prévues à l'alinéa précédent.
Le bail dont la durée est subordonnée à un événement
dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation
ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l'effet d'une
notification faite six mois à l'avance et pour un terme d'usage.
Cette notification doit mentionner la réalisation de l'événement
prévu au contrat.
S'agissant d'un bail comportant plusieurs périodes,
si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années
ou à l'expiration de l'une des périodes suivantes, le congé doit
être donné dans les délais prévus à l'alinéa premier
ci-dessus.
Le congé doit être donné par acte
extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs
pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend,
soit contester le congé, soit demander le paiement d'une indemnité
d'éviction, doit, à peine de forclusion, saisir le tribunal avant
l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date pour
laquelle le congé a été donné.
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'en cas
de soumission conventionnelle au décret du 30 septembre 1953 relatif au
bail commercial, sont nulles les clauses contraires aux dispositions impératives
du texte susvisé relatives à la forme du congé ;
Cass.
Assemblée Plénière, 17 mai 2002 |
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Article L145-10
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A défaut de congé, le locataire qui veut obtenir
le renouvellement de son bail doit en faire la demande soit dans les
six mois qui précèdent l'expiration du bail, soit, le cas échéant,
à tout moment au cours de sa reconduction.
La demande en renouvellement doit être signifiée
au bailleur par acte extrajudiciaire. Sauf stipulations ou
notifications contraires de la part de celui-ci, elle peut, aussi
bien qu'à lui-même, lui être valablement adressée en la personne
du gérant, lequel est réputé avoir qualité pour la recevoir.
S'il y a plusieurs propriétaires, la demande adressée à l'un
d'eux vaut, sauf stipulations ou notifications contraires, à l'égard
de tous.
Elle doit, à peine de nullité, reproduire les
termes de l'alinéa ci-dessous.
Dans les trois mois de la signification de la
demande en renouvellement, le bailleur doit, dans les mêmes formes,
faire connaître au demandeur s'il refuse le renouvellement en précisant
les motifs de ce refus. A défaut d'avoir fait connaître ses
intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté
le principe du renouvellement du bail précédent.
L'acte extrajudiciaire notifiant le refus de
renouvellement doit, à peine de nullité, indiquer que le locataire
qui entend, soit contester le refus de renouvellement, soit demander
le paiement d'une indemnité d'éviction, doit, à peine de
forclusion, saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de
deux ans à compter de la date à laquelle est signifié le refus de
renouvellement.
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Article L145-11
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Le bailleur qui, sans être opposé au principe du
renouvellement, désire obtenir une modification du prix du bail
doit, dans le congé prévu à l'article L. 145-9 ou dans la réponse
à la demande de renouvellement prévue à l'article L. 145-10,
faire connaître le loyer qu'il propose, faute de quoi le nouveau
prix n'est dû qu'à compter de la demande qui en est faite ultérieurement
suivant des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
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Article L145-12
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La durée du bail renouvelé est de neuf ans sauf
accord des parties pour une durée plus longue.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas
de l'article L. 145-4 sont applicables au cours du bail
renouvelé.
Le nouveau bail prend effet à compter de
l'expiration du bail précédent, ou, le cas échéant, de sa
reconduction, cette dernière date étant soit celle pour laquelle
le congé a été donné, soit, si une demande de renouvellement a
été faite, le terme d'usage qui suit cette demande.
Toutefois, lorsque le bailleur a notifié, soit
par un congé, soit par un refus de renouvellement, son intention de
ne pas renouveler le bail, et si, par la suite, il décide de le
renouveler, le nouveau bail prend effet à partir du jour où cette
acceptation a été notifiée au locataire par acte extrajudiciaire.
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Article L145-13
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Sous réserve des dispositions de la loi du 28 mai 1943
relative à l'application aux étrangers des lois en matière de
baux à loyer et de baux à ferme, les dispositions de la présente
section ne peuvent être invoquées par des commerçants,
industriels ou personnes immatriculées au répertoire des métiers
de nationalité étrangère, agissant directement ou par personne
interposée, à moins que, pendant les guerres de 1914 et de 1939,
ils n'aient combattu dans les armées françaises ou alliées, ou
qu'ils n'aient des enfants ayant la qualité de Français.
L'alinéa précédent n'est pas applicable aux
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou
d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
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