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Chapitre
I : Du droit d'accession sur ce qui est produit par la chose
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Article 547
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Les fruits naturels ou industriels de la terre,
Les fruits civils,
Le croît des animaux, appartiennent au propriétaire
par droit d'accession.
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Article 548
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(Loi
n° 60-464 du 17 mai 1960 art. 1 Journal Officiel du 18 mai 1960)
Les fruits produits par la chose n'appartiennent
au propriétaire qu'à la charge de rembourser les frais des
labours, travaux et semences faits par des tiers et dont la valeur
est estimée à la date du remboursement.
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Article 549
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(Loi
n° 60-464 du 17 mai 1960 art. 1 Journal Officiel du 18 mai 1960)
Le simple possesseur ne fait les fruits siens que
dans le cas où il possède de bonne foi. Dans le cas contraire, il
est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire
qui la revendique ; si lesdits produits ne se retrouvent pas en
nature, leur valeur est estimée à la date du remboursement.
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Article 550
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Le possesseur est de bonne foi quand il possède
comme propriétaire, en vertu d'un titre translatif de propriété
dont il ignore les vices.
Il cesse d'être de bonne foi du moment où ces
vices lui sont connus.
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Chapitre
II : Du droit d'accession sur ce qui s'unit et s'incorpore à la
chose
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Article 551
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(inséré
par Loi du 25 janvier 1804 promulguée le 4 février 1804))
Tout ce qui s'unit et s'incorpore à la chose
appartient au propriétaire, suivant les règles qui seront ci-après
établies.
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