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Section
II : Du droit d'accession relativement aux choses mobilières
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Article 565
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Le droit d'accession, quand il a pour objet deux
choses mobilières appartenant à deux maîtres différents, est
entièrement subordonné aux principes de l'équité naturelle.
Les règles suivantes serviront d'exemple au juge
pour se déterminer, dans les cas non prévus, suivant les
circonstances particulières.
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Article 566
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(Loi
n° 60-464 du 17 mai 1960 art. 1 Journal Officiel du 18 mai 1960)
Lorsque deux choses appartenant à différents maîtres,
qui ont été unies de manière à former un tout, sont néanmoins séparables,
en sorte que l'une puisse subsister sans l'autre, le tout appartient
au maître de la chose qui forme la partie principale, à la charge
de payer à l'autre la valeur, estimée à la date du paiement, de
la chose qui a été unie.
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Article 567
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Est réputée partie principale celle à laquelle
l'autre n'a été unie que pour l'usage, l'ornement ou le complément
de la première.
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Article 568
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Néanmoins, quand la chose unie est beaucoup plus
précieuse que la chose principale, et quand elle a été employée
à l'insu du propriétaire, celui-ci peut demander que la chose unie
soit séparée pour lui être rendue, même quand il pourrait en résulter
quelque dégradation de la chose à laquelle elle a été jointe.
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Article 569
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Si de deux choses unies pour former un seul tout,
l'une ne peut point être regardée comme l'accessoire de l'autre,
celle-là est réputée principale qui est la plus considérable en
valeur, ou en volume si les valeurs sont à peu près égales.
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Article 570
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(Loi
n° 60-464 du 17 mai 1960 art. 1 Journal Officiel du 18 mai 1960)
Si un artisan ou une personne quelconque a employé
une matière qui ne lui appartenait pas à former une chose d'une
nouvelle espèce, soit que la matière puisse ou non reprendre sa
première forme, celui qui en était le propriétaire a le droit de
réclamer la chose qui en a été formée en remboursant le prix de
la main-d'oeuvre estimée à la date du remboursement.
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Article 571
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(Loi
n° 60-464 du 17 mai 1960 art. 1 Journal Officiel du 18 mai 1960)
Si, cependant, la main-d'oeuvre était tellement
importante qu'elle surpassât de beaucoup la valeur de la matière
employée, l'industrie serait alors réputée la partie principale,
et l'ouvrier aurait le droit de retenir la chose travaillée, en
remboursant au propriétaire le prix de la matière, estimée à la
date du remboursement.
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Article 572
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(Loi
n° 60-464 du 17 mai 1960 art. 1 Journal Officiel du 18 mai 1960)
Lorsqu'une personne a employé en partie la matière
qui lui appartenait et en partie celle qui ne lui appartenait pas à
former une chose d'une espèce nouvelle, sans que ni l'une ni
l'autre des deux matières soit entièrement détruite, mais de manière
qu'elles ne puissent pas se séparer sans inconvénient, la chose
est commune aux deux propriétaires, en raison, quant à l'un, de la
matière qui lui appartenait, quant à l'autre, en raison à la fois
et de la matière qui lui appartenait et du prix de sa
main-d'oeuvre. Le prix de la main-d'oeuvre est estimé à la date de
la licitation prévue à l'article 575.
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Article 573
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Lorsqu'une chose a été formée par le mélange
de plusieurs matières appartenant à différents propriétaires,
mais dont aucune ne peut être regardée comme la matière
principale, si les matières ne peuvent être séparées, celui à
l'insu duquel les matières ont été mélangées peut en demander
la division.
Si les matières ne peuvent plus être séparées
sans inconvénient, ils en acquièrent en commun la propriété dans
la proportion de la quantité, de la qualité et de la valeur des
matières appartenant à chacun d'eux.
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Article 574
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(Loi
n° 60-464 du 17 mai 1960 art. 1 Journal Officiel du 18 mai 1960)
Si la matière appartenant à l'un des propriétaires
était de beaucoup supérieure à l'autre par la quantité et le
prix, en ce cas, le propriétaire de la matière supérieure en
valeur pourrait réclamer la chose provenue du mélange en
remboursant à l'autre la valeur de sa matière, estimée à la date
du remboursement.
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Article 575
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Lorsque la chose reste en commun entre les propriétaires
des matières dont elle a été formée, elle doit être licitée au
profit commun.
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Article 576
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(Loi
n° 60-464 du 17 mai 1960 art. 1 Journal Officiel du 18 mai 1960)
Dans tous les cas où le propriétaire dont la
matière a été employée, à son insu, à former une chose d'une
autre espèce peut réclamer la propriété de cette chose, il a le
choix de demander la restitution de sa matière en même nature,
quantité, poids, mesure et bonté, ou sa valeur estimée à la date
de la restitution.
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Article 57
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Ceux qui auront employé des matières appartenant
à d'autres, et à leur insu, pourront aussi être condamnés à des
dommages et intérêts, s'il y a lieu, sans préjudice des
poursuites par voie extraordinaire, si le cas y échet.
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