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[ DOMAINE D'APPLICATION ] [ INFORMATION DANS L'OFFRE DE CONTRAT ] [ INFORMATIONS A FOURNIR AU CONSOMMATEUR ] [ DROIT DE RETRACTATION ] [ DELAIS D'EXECUTION DU CONTRAT ] [ PROSPECTION DIRECTE ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION A DISTANCE ] [ LOI APPLICABLE ] [ CARACTERE D'ORDRE PUBLIC ] [ VENTE A DISTANCE DECRET ] [ TELEACHAT ] [ TELEACHAT ET RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS DE SERVICE DE TELE-RADIODIFFUSION ]
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(Ordonnance
n° 2001-741 du 23 août 2001 art. 5 et art. 11 Journal Officiel du
25 août 2001)
Le consommateur dispose d'un délai de sept jours
francs pour exercer son droit de rétractation sans avoir à
justifier de motifs ni à payer de pénalités, à l'exception, le
cas échéant, des frais de retour.
Le délai mentionné à l'alinéa précédent
court à compter de la réception pour les biens ou de l'acceptation
de l'offre pour les prestations de services.
Lorsque les informations prévues à l'article L. 121-19
n'ont pas été fournies, le délai d'exercice du droit de rétractation
est porté à trois mois. Toutefois, lorsque la fourniture de ces
informations intervient dans les trois mois à compter de la réception
des biens ou de l'acceptation de l'offre, elle fait courir le délai
de sept jours mentionné au premier alinéa.
Lorsque le délai de sept jours expire un samedi,
un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au
premier jour ouvrable suivant.
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Article L121-20-1
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(inséré
par Ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001 art. 5 et art. 12
Journal Officiel du 25 août 2001)
Lorsque le droit de rétractation est exercé, le
professionnel est tenu de rembourser sans délai le consommateur et
au plus tard dans les trente jours suivant la date à laquelle ce
droit a été exercé. Au-delà, la somme due est, de plein droit,
productive d'intérêts au taux légal en vigueur.
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Article L121-20-2
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(inséré
par Ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001 art. 5 et art. 12
Journal Officiel du 25 août 2001)
Le droit de rétractation ne peut être exercé,
sauf si les parties en sont convenues autrement, pour les contrats :
1° De fourniture de services dont l'exécution
a commencé, avec l'accord du consommateur, avant la fin du délai
de sept jours francs ;
2° De fourniture de biens ou de services
dont le prix est fonction de fluctuations des taux du marché
financier ;
3° De fourniture de biens confectionnés
selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés
ou qui, du fait de leur nature, ne peuvent être réexpédiés ou
sont susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement ;
4° De fourniture d'enregistrements audio ou
vidéo ou de logiciels informatiques lorsqu'ils ont été descellés
par le consommateur ;
5° De fourniture de journaux, de périodiques
ou de magazines ;
6° De service de paris ou de loteries
autorisés.
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DOMAINE
D'APPLICATION ARTICLE L 121-20 | |
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