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 REPERTOIRE LEGISLATIF I 

 DROITS DES ACTIONNAIRES

 

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Chapitre V

Droits des actionnaires

Article 114



Le livre II du code de commerce est ainsi modifié :
1o A l'article L. 225-230, les mots : « le dixième », et, aux articles L. 225-232 et L. 225-233, les mots : « un dixième » sont remplacés par le pourcentage : « 5 % » ;
2o Au 2o des articles L. 225-103 et L. 237-14, les mots : « le dixième » sont remplacés par le pourcentage : « 5 % » ;
3o Les deux premiers alinéas de l'article L. 225-231 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Une association répondant aux conditions fixées à l'article L. 225-120, ainsi que un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, peuvent poser par écrit au président du conseil d'administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société, ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3. Dans ce dernier cas, la demande doit être appréciée au regard de l'intérêt du groupe. La réponse doit être communiquée aux commissaires aux comptes.
« A défaut de réponse dans un délai d'un mois ou à défaut de communication d'éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
« Le ministère public, le comité d'entreprise et, dans les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne, la Commission des opérations de bourse peuvent également demander en référé la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. »

Article 115



Le livre II du code de commerce est ainsi modifié :
1o L'article L. 225-107 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas constituent un I ;
b) L'article est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Si les statuts le prévoient, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les actionnaires qui participent à l'assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification et dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. » ;
2o L'article L. 225-112 est abrogé ;
3o L'article L. 225-25 est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux actionnaires salariés nommés administrateurs en application de l'article L. 225-23. » ;
4o L'article L. 225-72 est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux actionnaires salariés nommés membres du conseil de surveillance en application de l'article L. 225-71. »

Article 116



I. - Après l'article L. 225-102 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-102-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-102-1. - Le rapport visé à l'article L. 225-102 rend compte de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés, durant l'exercice, à chaque mandataire social.
« Il indique également le montant des rémunérations et des avantages de toute nature que chacun de ces mandataires a reçu durant l'exercice de la part des sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-16.
« Il comprend également la liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société par chacun de ces mandataires durant l'exercice.
« Il comprend également des informations, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, sur la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité. Le présent alinéa ne s'applique pas aux sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé. »
II. - Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1 du code de commerce prennent effet à compter de la publication du rapport annuel portant sur l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2001. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 225-102-1 du même code prennent effet à compter de la publication du rapport annuel portant sur l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2002.

Article 117



I. - L'article L. 225-45 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Sa répartition entre les administrateurs est déterminée par le conseil d'administration. »
II. - L'article L. 225-83 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Sa répartition entre les membres du conseil de surveillance est déterminée par ce dernier. »

Article 118



L'article L. 225-100 du code de commerce est ainsi modifié :
1o La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Le conseil d'administration ou le directoire présente à l'assemblée son rapport ainsi que les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés. » ;
2o Dans le troisième alinéa, après les mots : « aux comptes annuels », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, aux comptes consolidés ».

 

 

 

 

 


 

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