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[ VERIFICATION ET ADMISSION DES CREANCES ] [ NULLITE DE CERTAINS ACTES ] [ DROIT DU VENDEUR DE MEUBLES ET REVENDICATIONS ] [ DROITS DU CONJOINT ]
| CODE
DE COMMERCE (Partie Législative) |
| Sous-section
4 : Des droits du vendeur de meubles et des revendications |
Article L621-115 |
La revendication des meubles ne peut être exercée
que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement
ouvrant la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation
judiciaire immédiate.
Pour les biens faisant l'objet d'un contrat en
cours au jour de l'ouverture de la procédure, le délai court à
partir de la résiliation ou du terme du contrat.
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Article L621-116 |
Le propriétaire d'un bien est dispensé de faire
reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur
ce bien a fait l'objet d'une publicité.
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Article L621-117 |
Le privilège, l'action résolutoire et le droit
de revendication établis par le 4° de l'article 2102 du
code civil au profit du vendeur de meubles ne peuvent être exercés
que dans la limite des dispositions des articles L. 621-118 à
L. 621-124.
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Article L621-118 |
Peuvent être revendiquées, si elles existent en
nature, en tout ou partie, les marchandises dont la vente a été résolue
antérieurement au jugement ouvrant le redressement judiciaire soit
par décision de justice, soit par le jeu d'une condition résolutoire
acquise.
La revendication doit pareillement être admise
bien que la résolution de la vente ait été prononcée ou constatée
par décision de justice postérieurement au jugement ouvrant le
redressement judiciaire lorsque l'action en revendication ou en résolution
a été intentée antérieurement au jugement d'ouverture par le
vendeur pour une cause autre que le défaut de paiement du prix.
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Article L621-119 |
Peuvent être revendiquées les marchandises expédiées
au débiteur tant que la tradition n'en a point été effectuée
dans ses magasins ou dans ceux du commissionnaire chargé de les
vendre pour son compte.
Néanmoins, la revendication n'est pas recevable
si, avant leur arrivée, les marchandises ont été revendues sans
fraude, sur factures ou titres de transport réguliers.
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Article L621-120 |
Peuvent être retenues par le vendeur les
marchandises qui ne sont pas délivrées ou expédiées au débiteur
ou à un tiers agissant pour son compte.
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Article L621-121 |
Peuvent être revendiqués, s'ils se trouvent
encore dans le portefeuille du débiteur, les effets de commerce ou
autres titres non payés, remis par leur propriétaire pour être
recouvrés ou pour être spécialement affectés à des paiements déterminés.
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Article L621-122 |
Peuvent être revendiquées, à condition qu'elles
se retrouvent en nature, les marchandises consignées au débiteur,
soit à titre de dépôt, soit pour être vendues pour le compte du
propriétaire.
Peuvent également être revendiqués, s'ils se
retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure, les
biens vendus avec une clause de réserve de propriété subordonnant
le transfert de propriété au paiement intégral du prix. Cette
clause, qui peut figurer dans un écrit régissant un ensemble d'opérations
commerciales convenues entre les parties, doit avoir été convenue
entre les parties dans un écrit établi, au plus tard, au moment de
la livraison. Nonobstant toute clause contraire, la clause de réserve
de propriété est opposable à l'acheteur et aux autres créanciers,
à moins que les parties n'aient convenu par écrit de l'écarter ou
de la modifier.
La revendication en nature peut s'exercer dans les
mêmes conditions sur les biens mobiliers incorporés dans un autre
bien mobilier lorsque leur récupération peut être effectuée sans
dommage pour les biens eux-mêmes et le bien dans lequel ils sont
incorporés. La revendication en nature peut également s'exercer
sur des biens fongibles lorsque se trouvent entre les mains de
l'acheteur des biens de même espèce et de même qualité.
Dans tous les cas, il n'y a pas lieu à
revendication si le prix est payé immédiatement. Le
juge-commissaire peut, avec le consentement du créancier requérant,
accorder un délai de règlement. Le paiement du prix est alors
assimilé à celui d'une créance née régulièrement après le
jugement d'ouverture.
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Article L621-123 |
L'administrateur, ou à défaut le représentant
des créanciers ou le liquidateur, peut acquiescer à la demande en
revendication ou en restitution d'un bien visé à la présente
section, avec l'accord du débiteur. A défaut d'accord ou en cas de
contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire qui
statue sur le sort du contrat, au vu des observations du créancier,
du débiteur et du mandataire de justice précédemment saisi.
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Article L621-124 |
Peut être revendiqué le prix ou la partie du
prix des biens visés à l'article L. 621-122 qui n'a été ni
payé, ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre le
débiteur et l'acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure
de redressement judiciaire.
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