Section 1 : Droit
exclusif d'exploitation
Article L613-1
Le droit exclusif
d'exploitation mentionné à l'article L. 611-1 prend effet à compter du dépôt
de la demande.
Article L613-2
L'étendue de la protection
conférée par le brevet est déterminée par la teneur des revendications.
Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les
revendications.
Si l'objet du brevet porte
sur un procédé, la protection conférée par le brevet s'étend aux produits
obtenus directement par ce procédé.
Article L613-2-1
La portée d'une revendication
couvrant une séquence génique est limitée à la partie de cette séquence
directement liée à la fonction spécifique concrètement exposée dans la
description.
Les droits créés par la
délivrance d'un brevet incluant une séquence génique ne peuvent être
invoqués à l'encontre d'une revendication ultérieure portant sur la même
séquence si cette revendication satisfait elle-même aux conditions de
l'article L. 611-18 et qu'elle expose une autre application particulière de
cette séquence.
Article L613-2-2
Sous réserve des dispositions
des articles L. 613-2-1 et L. 611-18, la protection conférée par un brevet à
un produit contenant une information génétique ou consistant en une
information génétique s'étend à toute matière dans laquelle le produit est
incorporé et dans laquelle l'information génétique est contenue et exerce la
fonction indiquée.
Article L613-2-3
La protection conférée par un
brevet relatif à une matière biologique dotée, du fait de l'invention, de
propriétés déterminées s'étend à toute matière biologique obtenue à partir
de cette matière biologique par reproduction ou multiplication et dotée de
ces mêmes propriétés.
La protection conférée par un
brevet relatif à un procédé permettant de produire une matière biologique
dotée, du fait de l'invention, de propriétés déterminées s'étend à la
matière biologique directement obtenue par ce procédé et à toute autre
matière biologique obtenue, à partir de cette dernière, par reproduction ou
multiplication et dotée de ces mêmes propriétés.
Article L613-2-4
La protection visée aux
articles L. 613-2-2 et L. 613-2-3 ne s'étend pas à la matière biologique
obtenue par reproduction ou multiplication d'une matière biologique mise sur
le marché sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou
d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par le
titulaire du brevet ou avec son consentement, lorsque la reproduction ou la
multiplication résulte nécessairement de l'utilisation pour laquelle la
matière biologique a été mise sur le marché, dès lors que la matière obtenue
n'est pas utilisée ensuite pour d'autres reproductions ou multiplications.
Article L613-3
Sont interdites, à défaut de
consentement du propriétaire du brevet :
a) La fabrication, l'offre,
la mise dans le commerce, l'utilisation ou bien l'importation ou la
détention aux fins précitées du produit objet du brevet ;
b) L'utilisation d'un procédé
objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances
rendent évident que l'utilisation du procédé est interdite sans le
consentement du propriétaire du brevet, l'offre de son utilisation sur le
territoire français ;
c) L'offre, la mise dans le
commerce ou l'utilisation ou bien l'importation ou la détention aux fins
précitées du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet.
Article L613-4
1. Est également interdite, à
défaut de consentement du propriétaire du brevet, la livraison ou l'offre de
livraison, sur le territoire français, à une personne autre que celles
habilitées à exploiter l'invention brevetée, des moyens de mise en oeuvre,
sur ce territoire, de cette invention se rapportant à un élément essentiel
de celle-ci, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent
évident que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en
oeuvre.
2. Les dispositions du 1 ne
sont pas applicables lorsque les moyens de mise en oeuvre sont des produits
qui se trouvent couramment dans le commerce, sauf si le tiers incite la
personne à qui il livre à commettre des actes interdits par l'article L.
613-3.
3. Ne sont pas considérées
comme personnes habilitées à exploiter l'invention, au sens du 1, celles qui
accomplissent les actes visés aux a, b et c de l'article L. 613-5.
Article L613-5
Les droits conférés par le
brevet ne s'étendent pas :
a) Aux actes accomplis dans
un cadre privé et à des fins non commerciales ;
b) Aux actes accomplis à
titre expérimental qui portent sur l'objet de l'invention brevetée ;
c) A la préparation de
médicaments faite extemporanément et par unité dans les officines de
pharmacie, sur ordonnance médicale, ni aux actes concernant les médicaments
ainsi préparés ;
d) Aux études et essais
requis en vue de l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché pour
un médicament, ainsi qu'aux actes nécessaires à leur réalisation et à
l'obtention de l'autorisation ;
e) Aux objets destinés à être
lancés dans l'espace extra-atmosphérique introduits sur le territoire
français.
Article L613-5-1
Par dérogation aux
dispositions des articles L. 613-2-2 et L. 613-2-3, la vente ou tout autre
acte de commercialisation de matériel de reproduction végétal par le
titulaire du brevet, ou avec son consentement, à un agriculteur à des fins
d'exploitation agricole implique pour celui-ci l'autorisation d'utiliser le
produit de sa récolte pour la reproduction ou la multiplication par lui-même
sur sa propre exploitation.
Les conditions de cette
utilisation sont celles qui sont prévues par l'article 14 du règlement (CE)
n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection
communautaire des obtentions végétales.
Article L613-5-2
Par dérogation aux
dispositions des articles L. 613-2-2 et L. 613-2-3, la vente ou tout autre
acte de commercialisation d'animaux d'élevage ou d'un matériel de
reproduction animal par le titulaire du brevet, ou avec son consentement, à
un agriculteur implique pour celui-ci l'autorisation d'utiliser, le cas
échéant moyennant rémunération, le bétail protégé pour un usage agricole.
Cette autorisation emporte la mise à disposition de l'animal ou du matériel
de reproduction animal pour la poursuite de son activité agricole, mais
exclut la vente dans le cadre d'une activité commerciale de reproduction.
Article L613-5-3
Les droits conférés par les
articles L. 613-2-2 et L. 613-2-3 ne s'étendent pas aux actes accomplis en
vue de créer ou de découvrir et de développer d'autres variétés végétales.
Article L613-6
Les droits conférés par le
brevet ne s'étendent pas aux actes concernant le produit couvert par ce
brevet, accomplis sur le territoire français, après que ce produit a été mis
dans le commerce en France ou sur le territoire d'un Etat partie à l'accord
sur l' Espace économique européen par le propriétaire du brevet ou avec son
consentement exprès.
Article L613-7
Toute personne qui, de bonne
foi, à la date de dépôt ou de priorité d'un brevet, était, sur le territoire
où le présent livre est applicable en possession de l'invention objet du
brevet, a le droit, à titre personnel, d'exploiter l'invention malgré
l'existence du brevet.
Le droit reconnu par le
présent article ne peut être transmis qu'avec le fonds de commerce,
l'entreprise ou la partie de l'entreprise auquel il est attaché [*cession
indissociable*].