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Section
I : Du droit d'accession relativement aux choses immobilières
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Article 552
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La propriété du sol emporte la propriété du
dessus et du dessous.
Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les
plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf les
exceptions établies au titre "Des servitudes ou services
fonciers".
Il peut faire au-dessous toutes les constructions
et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous
les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant
des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements
de police.
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Article 553
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Toute constructions, plantations et ouvrages sur
un terrain ou dans l'intérieur, sont présumés faits par le propriétaire
à ses frais et lui appartenir, si le contraire n'est prouvé ;
sans préjudice de la propriété qu'un tiers pourrait avoir acquise
ou pourrait acquérir par prescription, soit d'un souterrain sous le
bâtiment d'autrui, soit de toute autre partie du bâtiment.
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Article 554
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(Loi
n° 60-464 du 17 mai 1960))
Le propriétaire du sol qui a fait des
constructions, plantations et ouvrages avec des matériaux qui ne
lui appartenaient pas, doit en payer la valeur estimée à la date
du paiement ; il peut aussi être condamné à des dommages-intérêts,
s'il ya lieu : mais le propriétaire des matériaux n'a pas le
droit de les enlever.
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Article 555
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(Loi
n° 60-464 du 17 mai 1960))
Lorsque les plantations, constructions et ouvrages
ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à
ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des
dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété,
soit d'obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression
des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux
frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui; le tiers peut, en
outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice
éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire du fonds préfère conserver
la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit,
à son choix rembourser au tiers, soit une somme égale à celle
dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et
le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement,
compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites
constructions, plantations et ouvrages.
Si les plantations, constructions et ouvrages ont
été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné,
en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire
ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et
plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou
l'autre des sommes visées à l'alinéa précédent.
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Article 556
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Les atterrissements et accroissements qui se
forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d'un
fleuve ou d'une rivière, s'appellent alluvion.
L'alluvion profite au propriétaire riverain, soit
qu'il s'agisse d'un fleuve ou d'une rivière navigable, flottable ou
non ; à la charge, dans le premier cas, de laisser le
marchepied ou chemin de halage, conformément aux règlements.
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Article 557
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Il en est de même des relais que forme l'eau
courante qui se retire insensiblement de l'une de ses rives en se
portant sur l'autre : le propriétaire de la rive découverte
profite de l'alluvion, sans que le riverain du côté opposé y
puisse venir réclamer le terrain qu'il a perdu.
Ce droit n'a pas lieu à l'égard des relais de la
mer.
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Article 558
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L'alluvion n'a pas lieu à l'égard des lacs et étangs,
dont le propriétaire conserve toujours le terrain que l'eau couvre
quand elle est à la hauteur de la décharge de l'étang, encore que
le volume de l'eau vienne à diminuer.
Réciproquement, le propriétaire de l'étang
n'acquiert aucun droit sur les terres riveraines que son eau vient
à couvrir dans des crues extraordinaires.
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Article 559
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Si un fleuve ou une rivière, navigable ou non,
enlève par une force subite une partie considérable et
reconnaissable d'un champ riverain, et la porte vers un champ inférieur
ou sur la rive opposée, le propriétaire de la partie enlevée peut
réclamer sa propriété ; mais il est tenu de former sa
demande dans l'année : après ce délai, il n'y sera plus
recevable, à moins que le propriétaire du champ auquel la partie
enlevée a été unie, n'eût pas encore pris possession de
celle-ci.
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Article 560
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Les îles, îlots, atterrissements qui se forment
dans le lit des fleuves ou des rivières navigables ou flottables,
appartiennent à l'Etat, s'il n'y a titre ou prescription contraire.
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Article 561
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Les îles et atterrissements qui se forment dans
les rivières non navigables et non flottables, appartiennent aux
propriétaires riverains du côté où l'île s'est formée :
si l'île n'est pas formée d'un seul côté, elle appartient aux
propriétaires riverains des deux côtés, à partir de la ligne
qu'on suppose tracée au milieu de la rivière.
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Article 562
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Si une rivière ou un fleuve, en se formant un
bras nouveau, coupe et embrasse le champ d'un propriétaire
riverain, et en fait une île, ce propriétaire conserve la propriété
de son champ, encore que l'île se soit formée dans un fleuve ou
dans une rivière navigable ou flottable.
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Article 563
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(Loi
du 8 avril 1898 art. 37 bulletin des lois, 12° 5, B 1970, n° 34577))
Si un fleuve ou une rivière navigable ou
flottable se forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit,
les propriétaires riverains peuvent acquérir la propriété de cet
ancien lit, chacun en droit soi, jusqu'à une ligne qu'on suppose
tracée au milieu de la rivière. Le prix de l'ancien lit est fixé
par des experts nommés par le président du tribunal de la
situation des lieux, à la requête du préfet du département.
A défaut par les propriétaires riverains de déclarer,
dans les trois mois de la notification qui leur sera faite par le préfet,
l'intention de faire l'acquisition aux prix fixés par les experts,
il est procédé à l'aliénation de l'ancien lit selon les règles
qui président aux aliénations du domaine de l'Etat.
Le prix provenant de la vente est distribué aux
propriétaires des fonds occupés par le nouveau cours à titre
d'indemnité dans la proportion de la valeur du terrain enlevé à
chacun d'eux.
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Article 564
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(Loi
du 25 janvier 1804 promulguée le 4 février 1804))
(Loi
n° 84-512 du 29 juin 1984 art. 8-ii Journal Officiel du 30 juin
1984 en vigueur le 1er juillet 1985)
Les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans un
autre colombier, garenne ou plan d'eau visé aux articles 432 et 433
du code rural, appartiennent au propriétaire de ces objets, pourvu
qu'ils n'y aient point été attirés par fraude et artifice.
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