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 REPERTOIRE LEGISLATIF I 

 DROITS CIVILS

 

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[ DROITS CIVILS ] NATIONALITE FRANCAISE ] ACTES DE L'ETAT CIVIL ] DOMICILE ] ABSENTS ] MARIAGE ] DIVORCE ] SEPARATION DE CORPS ] FILIATION ] FILIATION ADOPTIVE ] AUTORITE PARENTALE ] TITRES X A XIII ]

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V° DROITS CIVILS

[ DROITS CIVILS ] NATIONALITE FRANCAISE ] ACTES DE L'ETAT CIVIL ] DOMICILE ] ABSENTS ] MARIAGE ] DIVORCE ] SEPARATION DE CORPS ] FILIATION ] FILIATION ADOPTIVE ] AUTORITE PARENTALE ] TITRES X A XIII ]

CODE CIVIL

Titre I : Des droits civils  

 

CODE CIVIL

 

Titre Ier : Des droits civils


EXERCICE ET JOUISSANCE DES DROITS CIVILS

Article 7

 

(Loi du 26 juin 1889))

 
(Loi nº 94-653 du 29 juillet 1994 art. 1 I Journal Officiel du 30 juillet 1994)

   L'exercice des droits civils est indépendant de l'exercice des droits politiques, lesquels s'acquièrent et se conservent conformément aux lois constitutionnelles et électorales.

Article 8

 

(Loi du 26 juin 1889))

 
(Loi du 10 août 1927 art. 13))

 
(Loi nº 94-653 du 29 juillet 1994 art. 1 I Journal Officiel du 30 juillet 1994)

   Tout Français jouira des droits civils.

RESPECT DE LA VIE PRIVEE

Article 9

 

(Loi du 22 juillet 1893))

 
(Loi du 10 août 1927 art. 13))

 
(Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 22 Journal Officiel du 19 juillet 1970)

 
(Loi nº 94-653 du 29 juillet 1994 art. 1 I Journal Officiel du 30 juillet 1994)

   Chacun a droit au respect de sa vie privée.
   Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.
 

RESPECT DE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE

Article 9-1

 

(Loi nº 93-2 du 5 janvier 1993 art. 47 Journal Officiel du 5 janvier 1993)

 
(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 44 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

 
(Loi nº 94-653 du 29 juillet 1994 art. 1 I Journal Officiel du 30 juillet 1994)

 
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 91 Journal Officiel du 16 juin 2000)

   Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence.
   Lorsqu'une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l'insertion d'une rectification ou la diffusion d'un communiqué, aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence, et ce aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte.

 

 


 

Article 10

 

(Loi du 26 juin 1889))

 
(Loi du 10 août 1927 art. 13))

 
(Loi nº 72-626 du 5 juillet 1972 art. 12 Journal Officiel du 9 juillet 1972 en vigueur le 16 septembre 1972)

 
(Loi nº 94-653 du 29 juillet 1994 art. 1 I Journal Officiel du 30 juillet 1994)

   Chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.
   Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu'il en a été légalement requis, peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte ou d'amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts.

 

 


 

Article 11

 

(Loi nº 94-653 du 29 juillet 1994 art. 1 I Journal Officiel du 30 juillet 1994)

   L'étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra.



 

PRIVILEGE DE JURIDICTION


 

Article 14

 

(Loi nº 94-653 du 29 juillet 1994 art. 1 I Journal Officiel du 30 juillet 1994)

   L'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français.

 

 


 

Article 15

 

(Loi nº 94-653 du 29 juillet 1994 art. 1 I Journal Officiel du 30 juillet 1994)

   Un Français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger.

 

Domicile et droits civils

Chapitre II
Du respect du corps humain
(Articles 16 à 16-9)

Chapitre III
De l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne et de l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques
(Articles 16-10 à 16-13)

 

 

 

 

 


 

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