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CODE CIVIL
Titre Ier :
Des droits civils
EXERCICE ET JOUISSANCE DES DROITS CIVILS
Article 7
(Loi du 26 juin 1889))
(Loi nº 94-653 du 29 juillet 1994 art. 1 I Journal Officiel du
30 juillet 1994)
L'exercice des droits civils est indépendant de
l'exercice des droits politiques, lesquels s'acquièrent
et se conservent conformément aux lois
constitutionnelles et électorales.
Article 8
(Loi du 26 juin 1889))
(Loi du 10 août 1927 art. 13))
(Loi nº 94-653 du 29 juillet 1994 art. 1 I Journal Officiel du
30 juillet 1994)
Tout Français jouira des droits civils.
RESPECT DE LA VIE PRIVEE
Article 9
(Loi du 22 juillet 1893))
(Loi du 10 août 1927 art. 13))
(Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 22 Journal Officiel du
19 juillet 1970)
(Loi nº 94-653 du 29 juillet 1994 art. 1 I Journal Officiel du
30 juillet 1994)
Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du
dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que
séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire
cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces
mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en
référé.
RESPECT DE LA
PRESOMPTION D'INNOCENCE
Article 9-1
(Loi nº 93-2 du 5 janvier 1993 art. 47
Journal Officiel du 5 janvier 1993)
(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 44 Journal Officiel du 25
août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
(Loi nº 94-653 du 29 juillet 1994 art. 1 I Journal Officiel du
30 juillet 1994)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 91 Journal Officiel du 16
juin 2000)
Chacun a droit au respect de la présomption
d'innocence.
Lorsqu'une personne est, avant toute condamnation,
présentée publiquement comme étant coupable de faits
faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction
judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice
de la réparation du dommage subi, prescrire toutes
mesures, telles que l'insertion d'une rectification ou
la diffusion d'un communiqué, aux fins de faire cesser
l'atteinte à la présomption d'innocence, et ce aux frais
de la personne, physique ou morale, responsable de cette
atteinte.
Article 10
(Loi du 26 juin 1889))
(Loi du 10 août 1927 art. 13))
(Loi nº 72-626 du 5 juillet 1972 art. 12 Journal Officiel du 9
juillet 1972 en vigueur le 16 septembre 1972)
(Loi nº 94-653 du 29 juillet 1994 art. 1 I Journal Officiel du
30 juillet 1994)
Chacun est tenu d'apporter son concours à la justice
en vue de la manifestation de la vérité.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette
obligation lorsqu'il en a été légalement requis, peut
être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine
d'astreinte ou d'amende civile, sans préjudice de
dommages et intérêts.
Article 11
(Loi nº 94-653 du 29 juillet 1994 art. 1 I
Journal Officiel du 30 juillet 1994)
L'étranger jouira en France des mêmes droits civils
que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par
les traités de la nation à laquelle cet étranger
appartiendra.
PRIVILEGE
DE JURIDICTION
Article 14
(Loi nº 94-653 du 29 juillet 1994 art. 1 I
Journal Officiel du 30 juillet 1994)
L'étranger, même non résidant en France, pourra être
cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des
obligations par lui contractées en France avec un
Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux
de France, pour les obligations par lui contractées en
pays étranger envers des Français.
Article 15
(Loi nº 94-653 du 29 juillet 1994 art. 1 I
Journal Officiel du 30 juillet 1994)
Un Français pourra être traduit devant un tribunal de
France, pour des obligations par lui contractées en pays
étranger, même avec un étranger.
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