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[ DEMANDE D'ENREGISTREMENT ] [ NULLITE D'UN ENREGISTREMENT ] [ DROITS CONFERES PAR UN ENREGISTREMENT ] [ DISPOSITIONS DIVERSES ]
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Chapitre
III : Droits conférés par l'enregistrement
Article
L513-1
(Ordonnance nº
2001-670 du 25 juillet 2001 art. 1 Journal Officiel du 28
juillet 2001)
L'enregistrement produit ses effets, à
compter de la date de dépôt de la demande, pour une période
de cinq ans, qui peut être prorogée par périodes de cinq
ans jusqu'à un maximum de vingt-cinq ans.
Les dessins ou modèles déposés avant le
1er octobre 2001 restent protégés, sans prorogation
possible, pour une période de vingt-cinq ans à compter de
leur date de dépôt. Les dessins ou modèles dont la
protection a été prorogée, avant le 1er octobre
2001, pour une nouvelle période de vingt-cinq ans restent
protégés jusqu'à l'expiration de cette période.
Article
L513-2
(inséré par
Ordonnance nº 2001-670 du 25 juillet 2001 art. 1 Journal
Officiel du 28 juillet 2001)
Sans préjudice des droits résultant de
l'application d'autres dispositions législatives, notamment
des livres Ier et III du présent code,
l'enregistrement d'un dessin ou modèle confère à son
titulaire un droit de propriété qu'il peut céder ou concéder.
Article
L513-3
(inséré par
Ordonnance nº 2001-670 du 25 juillet 2001 art. 1 Journal
Officiel du 28 juillet 2001)
Tout acte modifiant ou transmettant les
droits attachés à un dessin ou modèle déposé n'est
opposable aux tiers que s'il a été inscrit au registre
national des dessins et modèles.
Article
L513-4
(inséré par
Ordonnance nº 2001-670 du 25 juillet 2001 art. 1 Journal
Officiel du 28 juillet 2001)
Sont interdits, à défaut du consentement
du propriétaire du dessin ou modèle, la fabrication,
l'offre, la mise sur le marché, l'importation,
l'exportation, l'utilisation, ou la détention à ces fins,
d'un produit incorporant le dessin ou modèle.
Article
L513-5
(inséré par
Ordonnance nº 2001-670 du 25 juillet 2001 art. 1 Journal
Officiel du 28 juillet 2001)
La protection conférée par
l'enregistrement d'un dessin ou modèle s'étend à tout
dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'observateur
averti une impression visuelle d'ensemble différente.
Article
L513-6
(inséré par
Ordonnance nº 2001-670 du 25 juillet 2001 art. 1 Journal
Officiel du 28 juillet 2001)
Les droits conférés par l'enregistrement
d'un dessin ou modèle ne s'exercent pas à l'égard :
a) D'actes accomplis à titre privé
et à des fins non commerciales ;
b) D'actes accomplis à des fins expérimentales ;
c) D'actes de reproduction à des
fins d'illustration ou d'enseignement, si ces actes
mentionnent l'enregistrement et le nom du titulaire des
droits, sont conformes à des pratiques commerciales loyales
et ne portent pas préjudice à l'exploitation normale du
dessin ou modèle.
Article
L513-7
(inséré par
Ordonnance nº 2001-670 du 25 juillet 2001 art. 1 Journal
Officiel du 28 juillet 2001)
Les droits conférés par l'enregistrement
d'un dessin ou modèle ne s'exercent pas :
a) Sur des équipements installés à
bord de navires ou d'aéronefs immatriculés dans un autre
pays lorsqu'ils pénètrent temporairement sur le territoire
français ;
b) Lors de l'importation en France de
pièces détachées et d'accessoires pour la réparation de
ces navires ou aéronefs ou à l'occasion de cette réparation.
Article
L513-8
(inséré par
Ordonnance nº 2001-670 du 25 juillet 2001 art. 1 Journal
Officiel du 28 juillet 2001)
Les droits conférés par l'enregistrement
d'un dessin ou modèle ne s'étendent pas aux actes portant
sur un produit incorporant ce dessin ou modèle, lorsque ce
produit a été commercialisé dans la Communauté européenne
ou dans l'Espace économique européen par le propriétaire
du dessin ou modèle ou avec son consentement.
DUREE DE LA PROTECTION
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