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Section
I : Des droits de l'usufruitier
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Article 582
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L'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce
de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut
produire l'objet dont il a l'usufruit.
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Article 583
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Les fruits naturels sont ceux qui sont le produit
spontané de la terre. Le produit et le croît des animaux sont
aussi des fruits naturels.
Les fruits industriels d'un fonds sont ceux qu'on
obtient par la culture.
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Article 584
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Les fruits civils sont les loyers des maisons, les
intérêts des sommes exigibles, les arrérages des rentes.
Les prix des baux à ferme sont aussi rangés dans
la classe des fruits civils.
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Article 585
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Les fruits naturels et industriels, pendants par
branches ou par racines au moment où l'usufruit est ouvert,
appartiennent à l'usufruitier.
Ceux qui sont dans le même état au moment où
finit l'usufruit, appartiennent au propriétaire, sans récompense
de part ni d'autre des labours et des semences, mais aussi sans préjudice
de la portion des fruits qui pourrait être acquise au colon
partiaire, s'il en existe un au commencement ou à la cessation de
l'usufruit.
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Article 586
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Les fruits civils sont réputés s'acquérir jour
par jour, et appartiennent à l'usufruitier, à proportion de la durée
de son usufruit. Cette règle s'applique aux prix des baux à ferme,
comme aux loyers des maisons et autres fruits civils.
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Article 587
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(Loi
n° 60-464 du 17 mai 1960 art. 1 Journal Officiel du 18 mai 1960)
Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut
faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les
liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge
de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité
et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution.
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Article 588
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L'usufruit d'une rente viagère donne aussi à
l'usufruitier, pendant la durée de son usufruit, le droit d'en
percevoir les arrérages, sans être tenu à aucune restitution.
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Article 589
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Si l'usufruit comprend des choses qui, sans se
consommer de suite, se détériorent peu à peu par l'usage, comme
du linge, des meubles meublants, l'usufruitier a le droit de s'en
servir pour l'usage auquel elles sont destinées, et n'est obligé
de les rendre à la fin de l'usufruit, que dans l'état où elles se
trouvent, non détériorées par son dol ou par sa faute.
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Article 590
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Si l'usufruit comprend des bois taillis,
l'usufruitier est tenu d'observer l'ordre et la quotité des coupes,
conformément à l'aménagement ou à l'usage constant des propriétaires ;
sans indemnité toutefois en faveur de l'usufruitier ou de ses héritiers,
pour les coupes ordinaires, soit de taillis, soit de baliveaux, soit
de futaie, qu'il n'aurait pas faites pendant sa jouissance.
Les arbres qu'on peut tirer d'une pépinière,
sans la dégrader, ne font aussi partie de l'usufruit qu'à la
charge par l'usufruitier de se conformer aux usages des lieux pour
le remplacement.
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Article 591
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L'usufruitier profite encore, toujours en se
conformant aux époques et à l'usage des anciens propriétaires,
des parties de bois de haute futaie qui ont été mises en coupes réglées,
soit que ces coupes se fassent périodiquement sur une certaine étendue
de terrain, soit qu'elles se fassent d'une certaine quantité
d'arbres pris indistinctement sur toute la surface du domaine.
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Article 592
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Dans tous les autres cas, l'usufruitier ne peut
toucher aux arbres de haute futaie : il peut seulement
employer, pour faire les réparations dont il est tenu, les arbres
arrachés ou brisés par accident ; il peut même, pour cet
objet, en faire abattre, s'il est nécessaire, mais à la charge
d'en faire constater la nécessité avec le propriétaire.
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Article 593
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Il peut prendre, dans les bois, des échalas pour
les vignes ; il peut aussi prendre, sur les arbres, des
produits annuels ou périodiques ; le tout suivant l'usage du
pays ou la coutume des propriétaires.
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Article 594
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Les arbres fruitiers qui meurent, ceux mêmes qui
sont arrachés ou brisés par accident, appartiennent à
l'usufruitier, à la charge de les remplacer par d'autres.
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Article 595
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(Loi
n° 65-570 du 13 juillet 1965 art. 4 Journal Officiel du 14 juillet
1965 en vigueur le 1er janvier 1966)
L'usufruitier peut jouir par lui-même, donner à
bail à un autre, même vendre ou céder son droit à titre gratuit.
Les baux que l'usufruitier seul a faits pour un
temps qui excède neuf ans, ne sont, en cas de cessation de
l'usufruit, obligatoires à l'égard du nu-propriétaire que pour le
temps qui reste à courir, soit de la première période de neuf
ans, si les parties s'y trouvent encore, soit de la seconde, et
ainsi de suite de manière que le preneur n'ait que le droit
d'achever la jouissance de la période de neuf ans où il se trouve.
Les baux de neuf ans ou au-dessous que
l'usufruitier seul a passés ou renouvelés plus de trois ans avant
l'expiration du bail courant s'il s'agit de biens ruraux, et plus de
deux ans avant la même époque s'il s'agit de maisons, sont sans
effet, à moins que leur exécution n'ait commencé avant la
cessation de l'usufruit.
L'usufruitier ne peut, sans le concours du
nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à
usage commercial, industriel ou artisanal. A défaut d'accord du
nu-propriétaire, l'usufruitier peut être autorisé par justice à
passer seul cet acte.
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Article 596
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L'usufruitier jouit de l'augmentation survenue par
alluvion à l'objet dont il a l'usufruit.
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Article 597
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Il jouit des droits de servitude, de passage, et généralement
de tous les droits dont le propriétaire peut jouir, et il en jouit
comme le propriétaire lui-même.
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Article 598
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Il jouit aussi, de la même manière que le propriétaire,
des mines et carrières qui sont en exploitation à l'ouverture de
l'usufruit ; et néanmoins, s'il s'agit d'une exploitation qui
ne puisse être faite sans une concession, l'usufruitier ne pourra
en jouir qu'après en avoir obtenu la permission du Président de la
République.
Il n'a aucun droit aux mines et carrières non
encore ouvertes, ni aux tourbières dont l'exploitation n'est point
encore commencée, ni au trésor qui pourrait être découvert
pendant la durée de l'usufruit.
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Article 599
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Le propriétaire ne peut, par son fait, ni de
quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l'usufruitier.
De son côté, l'usufruitier ne peut, à la
cessation de l'usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations
qu'il prétendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en
fût augmentée.
Il peut cependant, ou ses héritiers, enlever les
glaces, tableaux et autres ornements qu'il aurait fait placer, mais
à la charge de rétablir les lieux dans leur premier état.
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