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 REPERTOIRE LEGISLATIF I 

 DROITS DE VOTE ATTACHES AUX ACTIONS

 

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ASSEMBLEES GENERALES EXTRAORDINAIRES ] ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ] ASSEMBLEE SPECIALE ] REUNION DE L'AGO ] ACQUISITION D'UN BIEN APPARTENANT A UN ACTIONNAIRE ] RAPPORT DU CA OU DU DIRECTOIRE ] CONVOCATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ] ORDRE DU JOUR DES ASSEMBLEES ] REPRESENTATION DE L'ACTIONNAIRE ] VOTE PAR CORRESPONDANCE ] DOCUMENTS DEVANT ETRE MIS A LA DISPOSITION DES ACTIONNAIRES ] ACTIONS DES DIRIGEANTS ] DROITS DE VOTE ] DROIT DE PARTICIPATION ] FEUILLE DE PRESENCE ] DROIT DE COMMUNICATION ] ASSOCIATIONS DE REPRESENTATION DES ACTIONNAIRES ] NULLITES ] [ DROITS DE VOTE ATTACHES AUX ACTIONS ] ACTIONS A DIVIDENDE PRIORITAIRE ] ORGANISATION DES ASSEMBLEES GENERALES D'ACTIONNAIRES ] PARTICIPATION DES ACTIONNAIRES MINORITAIRES ]

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ASSEMBLEES GENERALES EXTRAORDINAIRES ] ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ] ASSEMBLEE SPECIALE ] REUNION DE L'AGO ] ACQUISITION D'UN BIEN APPARTENANT A UN ACTIONNAIRE ] RAPPORT DU CA OU DU DIRECTOIRE ] CONVOCATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ] ORDRE DU JOUR DES ASSEMBLEES ] REPRESENTATION DE L'ACTIONNAIRE ] VOTE PAR CORRESPONDANCE ] DOCUMENTS DEVANT ETRE MIS A LA DISPOSITION DES ACTIONNAIRES ] ACTIONS DES DIRIGEANTS ] DROITS DE VOTE ] DROIT DE PARTICIPATION ] FEUILLE DE PRESENCE ] DROIT DE COMMUNICATION ] ASSOCIATIONS DE REPRESENTATION DES ACTIONNAIRES ] NULLITES ] [ DROITS DE VOTE ATTACHES AUX ACTIONS ] ACTIONS A DIVIDENDE PRIORITAIRE ] ORGANISATION DES ASSEMBLEES GENERALES D'ACTIONNAIRES ] PARTICIPATION DES ACTIONNAIRES MINORITAIRES ]

Art. L. 225-122. - I. - Sous réserve des dispositions des articles L. 225-10, L. 225-123, L. 225-124, L. 225-125 et L. 225-126, le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel à la quotité de capital qu'elles représentent et chaque action donne droit à une voix au moins. Toute clause contraire est réputée non écrite.
II. - Dans les sociétés par actions dont le capital est, pour un motif d'intérêt général, en partie propriété de l'Etat, de départements, de communes ou d'établissements publics, et dans celles ayant pour objet des exploitations administratives compétentes, hors de la France métropolitaine, le droit de vote est réglé par les statuts en vigueur le 1er avril 1967.
PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE

 

Art. L. 225-123. - Un droit de vote double de celui conféré aux autres actions, eu égard à la quotité de capital social qu'elles représentent, peut être attribué, par les statuts ou une assemblée générale extraordinaire ultérieure, à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il sera justifié d'une inscription nominative, depuis deux ans au moins, au nom du même actionnaire.
En outre, en cas d'augmentation du capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, le droit de vote double peut être conféré, dès leur émission, aux actions nominatives attribuées gratuitement à un actionnaire à raison d'actions anciennes pour lesquelles il bénéficie de ce droit.
Le droit de vote prévu aux premier et deuxième alinéas ci-dessus peut être réservé aux actionnaires de nationalité française et à ceux ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Art. L. 225-124. - Toute action convertie au porteur ou transférée en propriété perd le droit de vote double attribué en application de l'article L. 225-123. Néanmoins, le transfert par suite de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de donation entre vifs au profit d'un conjoint ou d'un parent au degré successible, ne fait pas perdre le droit acquis et n'interrompt pas les délais prévus audit article.
La fusion ou la scission de la société est sans effet sur le droit de vote double qui peut être exercé au sein de la ou des sociétés bénéficiaires, si les statuts de celles-ci l'ont institué.

 

DROIT DE VOTE DOUBLE

 

Art. L. 225-125. - Les statuts peuvent limiter le nombre de voix dont chaque actionnaire dispose dans les assemblées, sous la condition que cette limitation soit imposée à toutes les actions sans distinction de catégorie, autres que les actions à dividende prioritaire sans droit de vote. LIMITATION DES DROITS DE VOTE

 

 

 

 

 

 


 

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