DROITS DU CONJOINT

Remonter | VERIFICATION ET ADMISSION DES CREANCES | DROITS DU CONJOINT | DROITS DU VENDEUR DE MEUBLE REVENDICATIONS ET RESTITUTIONS

 RECHERCHE

                                                                                                                                                                                  

VERIFICATION ET ADMISSION DES CREANCES ] [ DROITS DU CONJOINT ] DROITS DU VENDEUR DE MEUBLE REVENDICATIONS ET RESTITUTIONS ]

Précédente | Remonter | Suivante

--

CODES  

Civil

COMMERCE

CONCURRENCE

SOCIETES

PROCEDURES COLLECTIVES

CONSOMMATION

PROCEDURE CIVILE

TRAVAIL

JUSTICE ADMINISTRATIVE

MARCHES PUBLICS

IMPOTS

PENAL

PROCEDURE PENALE

MONETAIRE

SECURITE SOCIALE

ENVIRONNEMENT

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

PROPRIETE INTELLECTUELLE

ROUTE

URBANISME

 

Section 2 : Des droits du conjoint

 

 


 

Article L624-5

 

(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I, art. 48 Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190)

   Le conjoint du débiteur soumis à une procédure de sauvegarde établit la consistance de ses biens personnels conformément aux règles des régimes matrimoniaux et dans les conditions prévues par l'article L. 624-9.

 

Article L624-6

 

(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I, art. 165 Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190)

   Le mandataire judiciaire ou l'administrateur peut, en prouvant par tous les moyens que les biens acquis par le conjoint du débiteur l'ont été avec des valeurs fournies par celui-ci, demander que les acquisitions ainsi faites soient réunies à l'actif.

Article L624-7

 

(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190)

 
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190)

   Les reprises faites en application de l'article L. 621-111 ne sont exercées qu'à charge des dettes et hypothèques dont ces biens sont légalement grevés.


 

 


 

Article L624-8

 

(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I, art. 49 Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190)

   Le conjoint du débiteur qui, lors de son mariage, dans l'année de celui-ci ou dans l'année suivante, était commerçant, immatriculé au répertoire des métiers, agriculteur ou qui exerçait toute autre activité professionnelle indépendante, ne peut exercer dans la procédure de sauvegarde aucune action à raison des avantages faits par l'un des époux à l'autre, dans le contrat de mariage ou pendant le mariage. Les créanciers ne peuvent, de leur côté, se prévaloir des avantages faits par l'un des époux à l'autre.



 




 
 

 

 

 

Remonter | VERIFICATION ET ADMISSION DES CREANCES | DROITS DU CONJOINT | DROITS DU VENDEUR DE MEUBLE REVENDICATIONS ET RESTITUTIONS


Accueil | Remonter

RECHERCHE  

---