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Section 2 : Des droits du conjoint
Article L624-5
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I,
art. 48 Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190)
Le conjoint du débiteur soumis à une procédure de
sauvegarde établit la consistance de ses biens
personnels conformément aux règles des régimes
matrimoniaux et dans les conditions prévues par
l'article L. 624-9.
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Article L624-6
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I,
art. 165 Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190)
Le mandataire judiciaire ou l'administrateur peut, en
prouvant par tous les moyens que les biens acquis par le
conjoint du débiteur l'ont été avec des valeurs fournies
par celui-ci, demander que les acquisitions ainsi faites
soient réunies à l'actif.Article
L624-7
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I Journal
Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous
réserve art. 190)
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I Journal Officiel
du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve
art. 190)
Les reprises faites en application de l'article L. 621-111 ne
sont exercées qu'à charge des dettes et hypothèques dont ces
biens sont légalement grevés.
Article L624-8
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1
I, art. 49 Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006 sous réserve art. 190)
Le conjoint du débiteur qui, lors de son mariage, dans
l'année de celui-ci ou dans l'année suivante, était commerçant,
immatriculé au répertoire des métiers, agriculteur ou qui
exerçait toute autre activité professionnelle indépendante, ne
peut exercer dans la procédure de sauvegarde aucune action à
raison des avantages faits par l'un des époux à l'autre, dans le
contrat de mariage ou pendant le mariage. Les créanciers ne
peuvent, de leur côté, se prévaloir des avantages faits par l'un
des époux à l'autre.
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