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Section 3 : Des droits du vendeur de meubles, des
revendications et des restitutions
Article L624-9
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1 I, art. 50 Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
La revendication des meubles ne peut être exercée que
dans le délai de trois mois suivant la publication du
jugement ouvrant la procédure.
Pour les biens faisant l'objet d'un contrat en cours
au jour de l'ouverture de la procédure, le délai court à
partir de la résiliation ou du terme du contrat.
Article L624-10
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1 I, art. 51 Journal Officiel du 27 juillet
2005)
Le propriétaire d'un bien est dispensé de faire
reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat
portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité. Il
peut réclamer la restitution de son bien dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L624-11
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1 I, art. 52 Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
Le privilège et le droit de revendication établis par
le 4º de l'article 2102 du code civil au profit du
vendeur de meubles ainsi que l'action résolutoire ne
peuvent être exercés que dans la limite des dispositions
des articles L. 624-12 à L. 624-18 du présent code.
Article L624-12
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1 I, art. 53 Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
Peuvent être revendiquées, si elles existent en
nature, en tout ou partie, les marchandises dont la
vente a été résolue antérieurement au jugement ouvrant
la procédure soit par décision de justice, soit par le
jeu d'une condition résolutoire acquise.
La revendication doit pareillement être admise bien
que la résolution de la vente ait été prononcée ou
constatée par décision de justice postérieurement au
jugement ouvrant la procédure lorsque l'action en
revendication ou en résolution a été intentée
antérieurement au jugement d'ouverture par le vendeur
pour une cause autre que le défaut de paiement du prix.
Article L624-13
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1 I Journal Officiel du 27 juillet 2005 en
vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190)
Peuvent être revendiquées les marchandises expédiées
au débiteur tant que la tradition n'en a point été
effectuée dans ses magasins ou dans ceux du
commissionnaire chargé de les vendre pour son compte.
Néanmoins, la revendication n'est pas recevable si,
avant leur arrivée, les marchandises ont été revendues
sans fraude, sur factures ou titres de transport
réguliers.
Article L624-14
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1 I Journal Officiel du 27 juillet 2005 en
vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190)
Peuvent être retenues par le vendeur les marchandises
qui ne sont pas délivrées ou expédiées au débiteur ou à
un tiers agissant pour son compte.
Article L624-15
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1 I Journal Officiel du 27 juillet 2005 en
vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190)
Peuvent être revendiqués, s'ils se trouvent encore
dans le portefeuille du débiteur, les effets de commerce
ou autres titres non payés, remis par leur propriétaire
pour être recouvrés ou pour être spécialement affectés à
des paiements déterminés.
Article L624-16
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1 I, art. 54 Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
Peuvent être revendiquées, à condition qu'elles se
retrouvent en nature, les marchandises consignées au
débiteur, soit à titre de dépôt, soit pour être vendues
pour le compte du propriétaire.
Peuvent également être revendiqués, s'ils se
retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la
procédure, les biens vendus avec une clause de réserve
de propriété subordonnant le transfert de propriété au
paiement intégral du prix. Cette clause, qui peut
figurer dans un écrit régissant un ensemble d'opérations
commerciales convenues entre les parties, doit avoir été
convenue entre les parties dans un écrit établi, au plus
tard, au moment de la livraison. Nonobstant toute clause
contraire, la clause de réserve de propriété est
opposable à l'acheteur et aux autres créanciers, à moins
que les parties n'aient convenu par écrit de l'écarter
ou de la modifier.
La revendication en nature peut s'exercer dans les
mêmes conditions sur les biens mobiliers incorporés dans
un autre bien mobilier lorsque leur récupération peut
être effectuée sans dommage pour les biens eux-mêmes et
le bien dans lequel ils sont incorporés. La
revendication en nature peut également s'exercer sur des
biens fongibles lorsque se trouvent entre les mains de
l'acheteur des biens de même espèce et de même qualité.
Dans tous les cas, il n'y a pas lieu à revendication
si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé
immédiatement. Le juge-commissaire peut également, avec
le consentement du créancier requérant, accorder un
délai de règlement. Le paiement du prix est alors
assimilé à celui des créances mentionnées au I de
l'article L. 622-17.
Article L624-17
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1 I, art. 55 I Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
L'administrateur ou, à défaut, le débiteur après
accord du mandataire judiciaire peut acquiescer à la
demande en revendication ou en restitution d'un bien
visé à la présente section, avec l'accord du débiteur. A
défaut d'accord ou en cas de contestation, la demande
est portée devant le juge-commissaire qui statue sur le
sort du contrat, au vu des observations du créancier, du
débiteur et du mandataire de justice saisi.
Article L624-18
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1 I, art. 55 II Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des
biens visés à l'article L. 621-122 qui n'a été ni payé,
ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre
le débiteur et l'acheteur à la date du jugement ouvrant
la procédure.
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