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Chapitre
Ier : Droits moraux
Article
L121-1
L'auteur
jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de
son oeuvre.
Ce droit est attaché à sa personne.
Il est perpétuel, inaliénable et
imprescriptible.
Il est transmissible à cause de mort aux
héritiers de l'auteur.
L'exercice peut être conféré à un
tiers en vertu de dispositions testamentaires.
Article
L121-2
L'auteur
a seul le droit de divulguer son oeuvre. Sous réserve des
dispositions de l'article L. 132-24, il détermine le
procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci.
Après sa mort, le droit de divulgation de
ses oeuvres posthumes est exercé leur vie durant par le ou
les exécuteurs testamentaires désignés par l'auteur. A
leur défaut, ou après leur décès, et sauf volonté
contraire de l'auteur, ce droit est exercé dans l'ordre
suivant : par les descendants, par le conjoint contre
lequel n'existe pas un jugement passé en force de chose jugée
de séparation de corps ou qui n'a pas contracté un nouveau
mariage, par les héritiers autres que les descendants qui
recueillent tout ou partie de la succession et par les légataires
universels ou donataires de l'universalité des biens à
venir.
Ce droit peut s'exercer même après
l'expiration du droit exclusif d'exploitation déterminé à
l'article L. 123-1.
Article
L121-3
En
cas d'abus notoire dans l'usage ou le non-usage du droit de
divulgation de la part des représentants de l'auteur décédé
visés à l'article L. 121-2, le tribunal de grande
instance peut ordonner toute mesure appropriée. Il en est
de même s'il y a conflit entre lesdits représentants, s'il
n'y a pas d'ayant droit connu ou en cas de vacance ou de déshérence.
Le tribunal peut être saisi notamment par
le ministre chargé de la culture.
Article
L121-4
Nonobstant
la cession de son droit d'exploitation, l'auteur, même postérieurement
à la publication de son oeuvre, jouit d'un droit de
repentir ou de retrait vis-à-vis du cessionnaire. Il ne
peut toutefois exercer ce droit qu'à charge d'indemniser préalablement
le cessionnaire du préjudice que ce repentir ou ce retrait
peut lui causer. Lorsque, postérieurement à l'exercice de
son droit de repentir ou de retrait, l'auteur décide de
faire publier son oeuvre, il est tenu d'offrir par priorité
ses droits d'exploitation au cessionnaire qu'il avait
originairement choisi et aux conditions originairement déterminées.
Article
L121-5
L'oeuvre
audiovisuelle est réputée achevée lorsque la version définitive
a été établie d'un commun accord entre, d'une part, le réalisateur
ou, éventuellement, les coauteurs et, d'autre part, le
producteur.
Il est interdit de détruire la matrice de
cette version.
Toute modification de cette version par
addition, suppression ou changement d'un élément
quelconque exige l'accord des personnes mentionnées au
premier alinéa.
Tout transfert de l'oeuvre audiovisuelle
sur un autre type de support en vue d'un autre mode
d'exploitation doit être précédé de la consultation du réalisateur.
Les droits propres des auteurs, tels
qu'ils sont définis à l'article L. 121-1, ne peuvent
être exercés par eux que sur l'oeuvre audiovisuelle achevée.
Article
L121-6
Si
l'un des auteurs refuse d'achever sa contribution à
l'oeuvre audiovisuelle ou se trouve dans l'impossibilité
d'achever cette contribution par suite de force majeure, il
ne pourra s'opposer à l'utilisation, en vue de l'achèvement
de l'oeuvre, de la partie de cette contribution déjà réalisée.
Il aura, pour cette contribution, la qualité d'auteur et
jouira des droits qui en découlent.
Article
L121-7
(Loi
nº 94-361 du 10 mai 1994 art. 3 Journal Officiel du 11 mai
1994)
Sauf stipulation contraire plus favorable
à l'auteur d'un logiciel, celui-ci ne peut :
1º S'opposer à la modification du
logiciel par le cessionnaire des droits mentionnés au 2º
de l'article L. 122-6, lorsqu'elle n'est préjudiciable
ni à son honneur ni à sa réputation ;
2º Exercer son droit de repentir ou de
retrait.
Article
L121-8
L'auteur
seul a le droit de réunir ses articles et ses discours en
recueil et de les publier ou d'en autoriser la publication
sous cette forme.
Pour toutes les oeuvres publiées ainsi
dans un journal ou recueil périodique, l'auteur conserve,
sauf stipulation contraire, le droit de les faire reproduire
et de les exploiter, sous quelque forme que ce soit, pourvu
que cette reproduction ou cette exploitation ne soit pas de
nature à faire concurrence à ce journal ou à ce recueil périodique.
Article
L121-9
Sous
tous les régimes matrimoniaux et à peine de nullité de
toutes clauses contraires portées au contrat de mariage, le
droit de divulguer l'oeuvre, de fixer les conditions de son
exploitation et d'en défendre l'intégrité reste propre à
l'époux auteur ou à celui des époux à qui de tels droits
ont été transmis. Ce droit ne peut être apporté en dot,
ni acquis par la communauté ou par une société d'acquêts.
Les produits pécuniaires provenant de
l'exploitation d'une oeuvre de l'esprit ou de la cession
totale ou partielle du droit d'exploitation sont soumis au
droit commun des régimes matrimoniaux, uniquement
lorsqu'ils ont été acquis pendant le mariage ; il en
est de même des économies réalisées de ces chefs.
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent
ne s'appliquent pas lorsque le mariage a été célébré
antérieurement au 12 mars 1958.
Les dispositions législatives relatives
à la contribution des époux aux charges du ménage sont
applicables aux produits pécuniaires visés au deuxième
alinéa du présent article.
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