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 REPERTOIRE LEGISLATIF I 

 DU CREANCIER

 

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[ DU CREANCIER ] DES BIENS ET DROITS SAISISSABLES ] DU DEBITEUR ] DES EFFETS DE L'ACTE DE SAISIE ] DE LA VENTE ]

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CODE CIVIL

 

Section 1 : Du créancier

 

 


 

Article 2191

 

(Loi du 19 mars 1804 promulguée le 29 mars 1804))

 
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 art. 14 Journal Officiel du 24 mars 2006)

 
(inséré par Ordonnance nº 2006-461 du 21 avril 2006 art. 2 Journal Officiel du 22 avril 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007)

   Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent chapitre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.
   Lorsque la poursuite est engagée en vertu d'une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu'après une décision définitive passée en force de chose jugée.
   Toutefois, pendant le délai de l'opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d'un jugement rendu par défaut.

   NOTA : Ordonnance 2006-461 2006-04-21 art. 23 : La présente ordonnance entrera en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 23 et, au plus tard, le 1er janvier 2007.


 

 


 

Article 2192

 

(Loi du 19 mars 1804 promulguée le 29 mars 1804))

 
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 art. 14 Journal Officiel du 24 mars 2006)

 
(inséré par Ordonnance nº 2006-461 du 21 avril 2006 art. 2 Journal Officiel du 22 avril 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007)

   Le créancier qui a procédé à la saisie d'un immeuble de son débiteur ne peut engager une nouvelle procédure de saisie sur un autre bien immobilier de celui-ci que dans le cas d'insuffisance du bien déjà saisi.
   Le créancier ne peut saisir les immeubles qui ne sont pas hypothéqués en sa faveur que dans le cas où l'hypothèque dont il bénéficie ne lui permet pas d'être rempli de ses droits.

   NOTA : Ordonnance 2006-461 2006-04-21 art. 23 : La présente ordonnance entrera en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 23 et, au plus tard, le 1er janvier 2007.


 

 

 

 

 


 

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