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CODE
CIVIL
Section 1 : Du créancier
Article 2191
(Loi du 19 mars 1804
promulguée le 29 mars 1804))
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006
art. 14 Journal Officiel du 24 mars 2006)
(inséré par Ordonnance nº 2006-461 du 21
avril 2006 art. 2 Journal Officiel du 22 avril 2006 en
vigueur au plus tard le 1er janvier 2007)
Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant
une créance liquide et exigible peut procéder à une
saisie immobilière dans les conditions fixées par le
présent chapitre et par les dispositions qui ne lui sont
pas contraires de la loi du 9 juillet 1991 portant
réforme des procédures civiles d'exécution.
Lorsque la poursuite est engagée en vertu d'une
décision de justice exécutoire par provision, la vente
forcée ne peut intervenir qu'après une décision
définitive passée en force de chose jugée.
Toutefois, pendant le délai de l'opposition, aucune
poursuite ne peut être engagée en vertu d'un jugement
rendu par défaut.
NOTA : Ordonnance 2006-461 2006-04-21 art. 23 : La
présente ordonnance entrera en vigueur à la date de
l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu à
l'article 23 et, au plus tard, le 1er janvier 2007.
Article 2192
(Loi du 19 mars 1804
promulguée le 29 mars 1804))
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006
art. 14 Journal Officiel du 24 mars 2006)
(inséré par Ordonnance nº 2006-461 du 21
avril 2006 art. 2 Journal Officiel du 22 avril 2006 en
vigueur au plus tard le 1er janvier 2007)
Le créancier qui a procédé à la saisie d'un immeuble
de son débiteur ne peut engager une nouvelle procédure
de saisie sur un autre bien immobilier de celui-ci que
dans le cas d'insuffisance du bien déjà saisi.
Le créancier ne peut saisir les immeubles qui ne sont
pas hypothéqués en sa faveur que dans le cas où
l'hypothèque dont il bénéficie ne lui permet pas d'être
rempli de ses droits.
NOTA : Ordonnance 2006-461 2006-04-21 art. 23 : La
présente ordonnance entrera en vigueur à la date de
l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu à
l'article 23 et, au plus tard, le 1er janvier 2007.
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