|
| |
|
CODE
CIVIL
Section 3 : Du débiteur
Article 2196
(Loi du 19 mars 1804
promulguée le 29 mars 1804))
(Décret nº 55-22 du 4 janvier 1955 art. 8
Journal Officiel du 7 janvier 1955)
(Ordonnance nº 67-839 du 28 septembre
1967 art. 6 Journal Officiel du 29 septembre 1967)
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006
art. 14 Journal Officiel du 24 mars 2006)
(inséré par Ordonnance nº 2006-461 du 21
avril 2006 art. 2 Journal Officiel du 22 avril 2006 en
vigueur au plus tard le 1er janvier 2007)
En cas de saisies simultanées de plusieurs de ses
immeubles, le débiteur peut demander au juge le
cantonnement de celles-ci.
Il peut également solliciter du juge une conversion
partielle des saisies en hypothèque sur certains de ses
immeubles qui prendra rang au jour de la publication de
la saisie, sous réserve de l'inscription de la sûreté
dans le mois de la notification de la décision.
NOTA : Ordonnance 2006-461 2006-04-21 art. 23 : La
présente ordonnance entrera en vigueur à la date de
l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu à
l'article 23 et, au plus tard, le 1er janvier 2007.
Article 2197
(Loi du 19 mars 1804
promulguée le 29 mars 1804))
(Décret nº 59-89 du 7 janvier 1959 art.
13 Journal Officiel du 8 janvier 1959)
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006
art. 14 Journal Officiel du 24 mars 2006)
(inséré par Ordonnance nº 2006-461 du 21
avril 2006 art. 2 Journal Officiel du 22 avril 2006 en
vigueur au plus tard le 1er janvier 2007)
Les immeubles d'un mineur, même émancipé, ou d'un
majeur en curatelle ou en tutelle ne peuvent être saisis
avant la discussion de leurs meubles.
Toutefois, la discussion des meubles n'est pas
requise avant la saisie des immeubles indivis entre un
majeur et un mineur ou un majeur en curatelle ou en
tutelle, si la dette leur est commune. Elle ne l'est pas
non plus dans le cas où les poursuites ont été
commencées alors que le majeur n'était pas encore placé
sous curatelle ou sous tutelle.
NOTA : Ordonnance 2006-461 2006-04-21 art. 23 : La
présente ordonnance entrera en vigueur à la date de
l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu à
l'article 23 et, au plus tard, le 1er janvier 2007.
|
|
|
| |
|