lexinter.net  
 REPERTOIRE LEGISLATIF I 

 DU DEBITEUR

 

 RECHERCHE

                                                                                                                                                                                  

DU CREANCIER ] DES BIENS ET DROITS SAISISSABLES ] [ DU DEBITEUR ] DES EFFETS DE L'ACTE DE SAISIE ] DE LA VENTE ]

Précédente | Remonter | Suivante

--

CODES  

Civil

COMMERCE

CONCURRENCE

SOCIETES

PROCEDURES COLLECTIVES

CONSOMMATION

PROCEDURE CIVILE

TRAVAIL

JUSTICE ADMINISTRATIVE

MARCHES PUBLICS

IMPOTS

PENAL

PROCEDURE PENALE

MONETAIRE

SECURITE SOCIALE

ENVIRONNEMENT

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

PROPRIETE INTELLECTUELLE

ROUTE

URBANISME

 

CODE CIVIL

 

Section 3 : Du débiteur

 

 


 

Article 2196

 

(Loi du 19 mars 1804 promulguée le 29 mars 1804))

 
(Décret nº 55-22 du 4 janvier 1955 art. 8 Journal Officiel du 7 janvier 1955)

 
(Ordonnance nº 67-839 du 28 septembre 1967 art. 6 Journal Officiel du 29 septembre 1967)

 
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 art. 14 Journal Officiel du 24 mars 2006)

 
(inséré par Ordonnance nº 2006-461 du 21 avril 2006 art. 2 Journal Officiel du 22 avril 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007)

   En cas de saisies simultanées de plusieurs de ses immeubles, le débiteur peut demander au juge le cantonnement de celles-ci.
   Il peut également solliciter du juge une conversion partielle des saisies en hypothèque sur certains de ses immeubles qui prendra rang au jour de la publication de la saisie, sous réserve de l'inscription de la sûreté dans le mois de la notification de la décision.

   NOTA : Ordonnance 2006-461 2006-04-21 art. 23 : La présente ordonnance entrera en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 23 et, au plus tard, le 1er janvier 2007.


 

 


 

Article 2197

 

(Loi du 19 mars 1804 promulguée le 29 mars 1804))

 
(Décret nº 59-89 du 7 janvier 1959 art. 13 Journal Officiel du 8 janvier 1959)

 
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 art. 14 Journal Officiel du 24 mars 2006)

 
(inséré par Ordonnance nº 2006-461 du 21 avril 2006 art. 2 Journal Officiel du 22 avril 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007)

   Les immeubles d'un mineur, même émancipé, ou d'un majeur en curatelle ou en tutelle ne peuvent être saisis avant la discussion de leurs meubles.
   Toutefois, la discussion des meubles n'est pas requise avant la saisie des immeubles indivis entre un majeur et un mineur ou un majeur en curatelle ou en tutelle, si la dette leur est commune. Elle ne l'est pas non plus dans le cas où les poursuites ont été commencées alors que le majeur n'était pas encore placé sous curatelle ou sous tutelle.

   NOTA : Ordonnance 2006-461 2006-04-21 art. 23 : La présente ordonnance entrera en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 23 et, au plus tard, le 1er janvier 2007.

 

 

 

 

 


 

RECHERCHE  

---