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[ DUREE DU BAIL ] [ DROIT AU RENOUVELLEMENT DU BAIL ] [ REFUS DE RENOUVELLEMENT DU BAIL ] [ SOUS LOCATION ] [ LOYER ] [ RESILIATION DU BAIL ] [ DESPECIALISATION ] [ PROCEDURE DES CONTESTATIONS RELATIVES AU BAIL ]
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CODE
DE COMMERCE (Partie Législative)
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Section
2 : De la durée
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Article L145-4
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La durée du contrat de location ne peut être inférieure
à neuf ans.
Toutefois, à défaut de convention contraire, le
preneur a la faculté de donner congé à l'expiration d'une période
triennale, dans les formes et délai de l'article L. 145-9.
Le bailleur a la même faculté s'il entend
invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21
et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire, de surélever
l'immeuble existant ou d'exécuter des travaux prescrits ou autorisés
dans le cadre d'une opération de restauration immobilière.
Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses
droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou
ayant été admis au bénéfice d'une pension d'invalidité attribuée
dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé
dans les formes et délais de l'article L. 145-9.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont
applicables à l'associé unique d'une entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins
deux ans d'une société à responsabilité limitée, lorsque
celle-ci est titulaire du bail.
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Article L145-5
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Les parties peuvent, lors de l'entrée dans les
lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à
la condition que le bail soit conclu pour une durée au plus égale
à deux ans.
Si, à l'expiration de cette durée, le preneur
reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont
l'effet est réglé par les dispositions du présent chapitre.
Il en est de même en cas de renouvellement exprès
du bail ou de conclusion, entre les mêmes parties, d'un nouveau
bail pour le même local.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne
sont pas applicables s'il s'agit d'une location à caractère
saisonnier.
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CONVENTIONS D'OCCUPATION PRECAIRE OU BAUX DEROGATOIRES |
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Article L145-6
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Le bailleur d'un local à usage commercial,
industriel ou artisanal peut, au cours du bail originaire ou d'un
bail renouvelé, reprendre les lieux en tout ou partie pour exécuter
des travaux nécessitant l'évacuation des lieux compris dans un
secteur ou périmètre prévu aux articles L. 313-3 et L. 313-4
du code de l'urbanisme et autorisés ou prescrits dans les
conditions prévues auxdits articles, s'il offre de reporter le bail
sur un local équivalent dans le même immeuble ou dans un autre
immeuble. Cette offre précise les caractéristiques du local
offert, lequel doit permettre la continuation de l'exercice de
l'activité antérieure du locataire. L'offre doit être notifiée
un an à l'avance.
Le locataire doit, dans un délai de deux mois,
soit faire connaître son acceptation, soit saisir des motifs de son
refus la juridiction compétente, faute de quoi il est réputé
avoir accepté l'offre.
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Article L145-7
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Le locataire dont le bail est reporté a droit à
une indemnité de dépossession qui comprend l'indemnisation des
conséquences dommageables de la privation temporaire de jouissance,
compte tenu, s'il y a lieu, de l'installation provisoire réalisée
aux frais du bailleur et du remboursement de ses frais normaux de déménagement
et de réinstallation.
Lorsque l'offre a été acceptée ou reconnue
valable par la juridiction compétente, et après l'expiration du délai
d'un an à compter de la ratification de l'offre, le locataire doit
quitter les lieux dès la mise à la disposition effective du local
offert et le versement d'une indemnité provisionnelle dont le
montant est fixé dans les formes prévues à l'article L. 145-19.
Les prix et les conditions accessoires du bail
peuvent être modifiés à la demande de la partie la plus
diligente.
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