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TITRE
IV ENCOURAGEMENT A L'ECONOMIE SOLIDAIRE ET DIVERSIFICATION DES PLACEMENTS
Article
19
I. - Après l'article L. 443-3 du code du travail, il est inséré un
article L. 443-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 443-3-1. - Sont considérées comme entreprises solidaires, au
sens du présent article, les entreprises dont les titres de capital,
s'ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé
et qui :
« a) Ou bien emploient des salariés dont un tiers au moins a été
recruté dans le cadre des contrats de travail visés à l'article L.
322-4-20 ou parmi des personnes mentionnées au premier alinéa de
l'article L. 322-4-2 ou pouvant invoquer une décision les classant, en
application de l'article L. 323-11, dans la catégorie correspondant aux
handicaps graves ou les déclarant relever soit d'un atelier protégé,
soit d'un centre d'aide par le travail ; dans le cas d'une entreprise
individuelle, les conditions précitées s'appliquent à la personne de
l'entrepreneur individuel ;
« b) Ou bien sont constituées sous forme d'associations, de coopératives,
de mutuelles, d'institutions de prévoyance ou de sociétés dont les
dirigeants sont élus directement ou indirectement par les salariés, les
adhérents ou les sociétaires, à condition que l'ensemble des sommes perçues
de l'entreprise par l'un de ceux-ci, à l'exception des remboursements de
frais dûment justifiés, n'excède pas, au titre de l'année pour un
emploi à temps complet, quarante-huit fois la rémunération mensuelle
perçue par un salarié à temps plein sur la base du salaire minimum de
croissance ; toutefois, cette condition doit être respectée dans les
entreprises d'au moins vingt salariés, adhérents ou sociétaires, par
dix-neuf salariés, adhérents ou sociétaires, sur vingt. En aucun cas,
la rémunération du ou des salariés, adhérents ou sociétaires concernés
ne peut excéder, pour un emploi au titre de l'année ou pour un emploi à
temps complet, quatre-vingt-quatre fois la rémunération mensuelle perçue
par un salarié à temps plein sur la base du salaire minimum de
croissance ; pour les sociétés, les dirigeants s'entendent au sens des
personnes mentionnées au premier alinéa du 1o de l'article 885 O bis du
code général des impôts.
« Les entreprises solidaires répondant aux conditions fixées ci-dessus
sont agréées par décision conjointe du ministre chargé de l'économie
et du ministre chargé de l'économie solidaire.
« Sont assimilés à ces entreprises les organismes dont l'actif est
composé pour au moins 80 % de titres émis par des entreprises solidaires
ou les établissements de crédit, dont 80 % de l'ensemble des prêts et
des investissements sont effectués en faveur des entreprises solidaires.
« Les entreprises solidaires indiquent dans l'annexe de leurs comptes
annuels les informations qui attestent du respect des conditions fixées
par le présent article. »
II. - Après le dernier alinéa de l'article L. 214-39 du code monétaire
et financier, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du présent article sont également applicables aux
fonds solidaires qui peuvent être souscrits dans le cadre du plan
partenarial d'épargne salariale volontaire mentionné à l'article L.
443-1-2 du même code. L'actif de ces fonds solidaires est composé :
« a) Pour une part, comprise entre 5 et 10 %, de titres émis par des
entreprises solidaires agréées en application de l'article L. 443-3-1 du
code du travail ou par des sociétés de capital-risque visées à
l'article 1er-1 de la loi no 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses
dispositions d'ordre économique et financier ou par des fonds communs de
placements à risques, visés à l'article L. 214-36, sous réserve que
leur actif soit composé d'au moins 40 % de titres émis par des
entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 443-3-1 du code du
travail ;
« b) Pour le surplus, de valeurs mobilières admises aux négociations
sur un marché réglementé et, à titre accessoire, de liquidités.
« Ces fonds ne peuvent, par ailleurs, détenir plus de 10 % de titres de
l'entreprise qui a mis en place le plan ou de sociétés qui lui sont liées
au sens de l'article L. 444-3 du code du travail. »
III. - Il est ajouté, au 1 du II de l'article 237 bis A du code général
des impôts, un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises qui versent, au titre du plan partenarial d'épargne
salariale volontaire créé à l'article L. 443-1-2 du code du travail et
dans le cadre des dispositions de l'article L. 443-7 du même code, des
sommes complémentaires au montant versé par leurs salariés pour
l'acquisition de parts de fonds régis par les quatres derniers alinéas
de l'article L. 214-39 du code monétaire et financier peuvent constituer,
en franchise d'impôt, une provision pour investissement égale à 35 %
des versements complémentaires. Les titres d'entreprises solidaires ou
d'organismes acquis doivent être conservés pendant deux ans au moins par
le fonds. »
IV. - Le dernier alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et
financier est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce seuil est porté à 25 % lorsque l'émetteur est une entreprise
solidaire visée à l'article L. 443-3-1 du code du travail, et dont les
fonds propres sont inférieurs à un million de francs. »
Article
20
L'article L. 443-4 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 443-4. - Le règlement du plan d'épargne d'entreprise prévu
à l'article L. 443-1 doit ouvrir à ses participants au moins une
possibilité d'acquérir soit des valeurs mentionnées au a de l'article
L. 443-3, soit des parts de fonds communs de placement d'entreprise dont
l'actif est composé de valeurs mobilières admises aux négociations sur
un marché réglementé et, à titre accessoire, de liquidités, selon les
règles fixées en application de l'article L. 214-4 du code monétaire et
financier, ou de parts d'organismes de placement collectif en valeurs
mobilières dont l'actif est ainsi composé. Cette disposition n'est pas
exigée lorsqu'un plan d'épargne de groupe ou un plan d'épargne
inter-entreprises de même durée minimum de placement offre aux
participants de l'entreprise la possibilité de placer les sommes versées
dans un organisme de placement collectif en valeurs mobilières présentant
les mêmes caractéristiques.
« Lorsqu'un fonds commun de placement d'entreprise mentionné au b de
l'article L. 443-3 est investi en titres de l'entreprise et que ceux-ci ne
sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, l'actif de
ce fonds doit comporter au moins un tiers de titres liquides ou il doit être
instauré un mécanisme garantissant la liquidité de ces valeurs dans des
conditions définies par décret.
« Un fonds commun de placement mentionné au b de l'article L. 443-3 peut
détenir au plus 30 % de titres émis par un fonds commun de placement visé
à la sous-section 7 ou à la sous-section 9 de la section 1 du chapitre
IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier. »
Article
21
Avant le dernier alinéa de l'article L. 214-39 du code monétaire et
financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le règlement précise, le cas échéant, les considérations sociales,
environnementales ou éthiques que doit respecter la société de gestion
dans l'achat ou la vente des titres, ainsi que dans l'exercice des droits
qui leur sont attachés. Le rapport annuel du fonds rend compte de leur
application, dans des conditions définies par la Commission des opérations
de bourse. »
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