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[ SERVICE PUBLIC DE L'ELECTRICITE ] [ PRODUCTION D'ELECTRICITE ] [ TRANSPORT D'ELECTRICITE ] [ DISTRIBUTION D'ELECTRICITE ] [ ACCES AUX RESEAUX ] [ SECURITE ET SURETE DES RESEAUX ] [ DISSOCIATION COMPTABLE ] [ COMMISSION DE REGULATION DE L'ELECTRICITE ] [ EDF ] [ DISPOSITIONS SOCIALES ] [ DISPOSITIONS TRANSITOIRES ] [ DECRET 26 Juillet 2001 ]
TITRE
VII
L'OBJET D'ELECTRICITE DE FRANCE
Article 44
I. - Electricité de France a pour objet de produire, de transporter et de
distribuer de l'électricité. Cet objet inclut la fourniture,
l'importation et l'exportation d'électricité.
Dans le cadre de cet objet, Electricité de France peut également exercer
en France, sous réserve des dispositions du II et du III ci-dessous,
toutes les activités qui y concourent directement ou indirectement. Pour
exercer les activités concourant directement ou indirectement à son
objet, Electricité de France crée des filiales ou prend directement ou
par l'intermédiaire de ses filiales des participations dans des sociétés,
groupements ou organismes.
Electricité de France et les filiales qu'il contrôle directement ou
indirectement peuvent exercer toute activité à l'étranger.
II. - Electricité de France peut, par des filiales ou des sociétés,
groupements ou organismes dans lesquels lui-même ou ses filiales détiennent
des participations, proposer aux clients éligibles présents sur le
territoire national une offre globale de prestations techniques ou
commerciales accompagnant la fourniture d'électricité.
III. - Electricité de France, en dehors de sa mission de fourniture d'électricité,
et les filiales qu'il contrôle directement ou indirectement ne peuvent
proposer aux clients non éligibles présents sur le territoire national
que des prestations de conseil destinées à promouvoir la maîtrise de la
demande d'électricité. Ils ne peuvent offrir de services portant sur la
réalisation ou l'entretien des installations intérieures, la vente et la
location d'appareils utilisateurs d'énergie.
Electricité de France peut toutefois, par des filiales ou des sociétés,
groupements ou organismes, dans lesquels lui-même ou ses filiales détiennent
des participations, proposer aux collectivités locales des prestations liées
à la production, au transport, à la distribution ou à l'utilisation de
l'énergie pour l'éclairage public, le traitement des déchets et les réseaux
de chaleur. Electricité de France, en tant que partenaire des collectivités
territoriales, peut intervenir comme conducteur d'opérations conformément
aux dispositions de l'article 6 de la
loi no 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage
publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée.
Un observatoire de la diversification des activités d'Electricité de
France destinées aux clients finals éligibles et non éligibles, se réunissant
au moins deux fois par an, émet un avis motivé sur toute question
relevant de l'application du II et du présent paragraphe. Il peut, à
tout moment, être saisi par le ministre chargé de l'énergie de demandes
d'avis ou d'études sur ces mêmes questions.
IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les
modalités d'application du présent article .
| Le principe de spécialité appliqué à l'électricité de France. Libres propos sur l'article 44 de la loi du 10 février 2000, Barthélemy, Christophe, Cahiers Juridiques de l'électricité et du gaz
(CJEG), n° 591, 01/10/2002, pp. 507-532 |
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