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[ NATURE ET ETENDUE DU CAUTIONNEMENT ] [ EFFET DU CAUTIONNEMENT ENTRE LE CREANCIER ET LA CAUTION ] [ EFFET DU CAUTIONNEMENT ENTRE LE DEBITEUR ET LA CAUTION ] [ EFFET DU CAUTIONNEMENT ENTRE LES COFIDEJUSSEURS ] [ EXTINCTION DU CAUTIONNEMENT ] [ CAUTION LEGALE ET CAUTION JUDICIAIRE ]
V° CAUTIONNEMENT
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Section
I : De l'effet du cautionnement entre le créancier et la caution
Abrogé Ordonnance du 23 mars 2006
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Article 2021
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La caution n'est obligée envers le créancier à
le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement
discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice
de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement
avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle
par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.
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BENEFICE
DE DISCUSSION |
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Article 2022
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Le créancier n'est obligé de discuter le débiteur
principal que lorsque la caution le requiert sur les premières
poursuites dirigées contre elle.
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Article 2023
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La caution qui requiert la discussion doit
indiquer au créancier les biens du débiteur principal, et avancer
les deniers suffisants pour faire la discussion.
Elle ne doit indiquer ni des biens du débiteur
principal situés hors de l'arrondissement de la cour royale (la
cour d'appel) du lieu où le paiement doit être fait, ni des biens
litigieux, ni ceux hypothéqués à la dette qui ne sont plus en la
possession du débiteur.
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Article 2024
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(Loi
n° 98-657 du 29 juillet 1998 art. 103 Journal Officiel du 31
juillet 1998)
Toutes les fois que la caution a fait l'indication
de biens autorisée par l'article précédent, et qu'elle a fourni
les deniers suffisants pour la discussion, le créancier est, jusqu'à
concurrence des biens indiqués, responsable à l'égard de la
caution, de l'insolvabilité du débiteur principal survenue par le
défaut de poursuites. En toute hypothèse, le montant des dettes résultant
du cautionnement ne peut avoir pour effet de priver la personne
physique qui s'est portée caution d'un minimum de ressources fixé
à l'article L. 331-2 du code de la consommation.
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Article 2025
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Lorsque plusieurs personnes se sont rendues
cautions d'un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées
chacune à toute la dette.
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Article 2026
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Néanmoins chacune d'elles peut, à moins qu'elle
n'ait renoncé au bénéfice de division, exiger que le créancier
divise préalablement son action, et la réduise à la part et
portion de chaque caution.
Lorsque, dans le temps où une des cautions a fait
prononcer la division, il y en avait d'insolvables, cette caution
est tenue proportionnellement de ces insolvabilités ; mais
elle ne peut plus être recherchée à raison des insolvabilités
survenues depuis la division.
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BENEFICE
DE DIVISION |
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Article 2027
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Si le créancier a divisé lui-même et
volontairement son action, il ne peut revenir contre cette division,
quoiqu'il y eût, même antérieurement au temps où il l'a ainsi
consentie, des cautions insolvables.
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